SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvois n° R 16-25.884
à A 16-25.893 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° R 16-25.884, S 16-25.885, T 16-25.886, U 16-25.887, V 16-25.888, W 16-25.889, X 16-25.890, Y 16-25.891, Z 16-25.892 et A 16-25.893 formés respectivement par :
1°/ Mme Josiane Y... veuve Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de Albert Z..., décédé, aux droits de qui viennent ses héritiers :
- M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
-M. Didier Z..., domicilié [...] ,
2°/ M. Edmond A..., domicilié [...] ,
3°/ M. Lido B..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jean-Claude C..., domicilié [...] ,
5°/ M. Henri K... , domicilié [...] ,
6°/ M. Joseph D..., domicilié [...] ,
7°/ M. Paul E..., domicilié [...] ,
8°/ M. Serge F..., domicilié [...] ,
9°/ M. Adam G..., domicilié [...] ,
10°/ M. Robert H..., domicilié [...] ,
contre dix arrêts rendus le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige les opposant à M. Jean-Luc I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société des Mines de Sacilor Lormines,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. J..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts Z... et des neuf autres salariés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. I..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. J..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 16-25.884 à A 16-25.893 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois n° R 16-25.884 à A 16-25.893 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les demandeurs aux pourvois n° R 16-25.884 à A 16-25.893
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété.
AUX MOTIFS QUE (le salarié) soutient que la réparation du préjudice d'anxiété ne se limite pas aux victimes de l'amiante ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que la réparation du préjudice d'anxiété n'est cependant admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux qui remplissent les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les établissements de la société Lormines au sein desquels a travaillé (le salarié) n'ont jamais fait l'objet d'une inscription sur la liste établie par arrêté ministériel en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, quand bien même il résulte des témoignages produits par le requérant que de l'amiante y a été utilisé ; que (le salarié) fait néanmoins valoir qu'il souffre d'un préjudice spécifique d'anxiété, qui est distinct de celui des travailleurs de l'amiante, et qui résulte de son exposition à de multiples agents cancérogènes dont l'amiante n'est que l'un des composants ; que toutefois, si (le salarié) produit des témoignages relatifs à ses conditions de travail passées, il ne démontre pas qu'il ait souffert ni qu'il souffre actuellement d'un préjudice spécifique d'anxiété qui serait la conséquence de ses conditions de travail et qui se manifesterait par une inquiétude permanente et par un bouleversement dans ses conditions d'existence dont la réalité puisse être objectivement constatée ; qu'il en résulte que (le salarié) doit être débouté de sa demande fondée sur la réparation du préjudice d'anxiété et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
1° ALORS QUE (le salarié) faisait état non seulement de son exposition à de multiples substances pathogènes mais également de sa contamination par lesdites substances ; qu'en retenant, pour examiner le préjudice d'anxiété du salarié au seul regard de son exposition à de multiples agents cancérogènes, qu'il aurait « fait valoir qu'il souffre d'un préjudice spécifique d'anxiété (
) qui résulte de son exposition à de multiples agents cancérogènes », la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2° ET ALORS QU'en affirmant que le salarié « ne démontre pas qu'il ait souffert ni qu'il souffre actuellement d'un préjudice spécifique d'anxiété qui serait la conséquence de ses conditions de travail et qui se manifesterait par une inquiétude permanente et par un bouleversement dans ses conditions d'existence » sans répondre au moyen déterminant de ses écritures tiré d'une contamination par les agents auxquels il avait été exposé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exposition.
AUX MOTIFS QUE (le salarié) entend fonder cette demande sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui trouve sa source dans l'article L.4121-1 du code du travail selon lequel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il soutient que le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection qui s'imposent constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ; que le préjudice d'exposition qu'il invoque serait par conséquent un préjudice objectif qui résulterait uniquement de la constatation des manquements de l'employeur ; que toutefois, le manquement de l'employeur, à le supposer établi, ne dispense pas le salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir du fait de ce manquement ; qu'en se contentant d'invoquer, sans en préciser le contenu, un préjudice qui serait résulté de l'exposition au risque créé par les différents produits ou matériaux utilisés par son employeur, (le salarié) se borne en définitive à alléguer un préjudice moral qui ne se distingue pas du préjudice d'anxiété qu'il invoque à titre principal ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique objectivement subi par (le salarié), celui-ci doit être débouté de sa demande.
1° ALORS QUE (le salarié) faisait état, au titre du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité, de son exposition au risque de développer une ou des de maladies incurables et mortelles, risque induit par les substances pathogènes auxquels il avait été exposé sans protection et par lesquelles il avait été contaminé, et de la diminution consécutive, médicalement documentée, de son espérance de vie ; qu'en retenant que « le préjudice d'exposition qu'il invoque serait par conséquent un préjudice objectif qui résulterait uniquement de la constatation des manquements de l'employeur », quand le salarié invoquait outre les manquements de son employeur les dommages qui en étaient résulté, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
2° ALORS QUE M. Z... faisait état, au titre du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité, de son exposition au risque de développer une ou des de maladies incurables et mortelles, risque induit par les substances pathogènes auxquels il avait été exposé sans protection et par lesquelles il avait été contaminé, et de la diminution consécutive, médicalement documentée, de son espérance de vie ; qu'en retenant que le salarié se serait contenté « d'invoquer, sans en préciser le contenu, un préjudice qui serait résulté de l'exposition au risque créé par les différents produits ou matériaux utilisés par son employeur », quand le salarié invoquait au contraire précisément le contenu de ce préjudice, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
3° ALORS QUE M. Z... faisait état, au titre du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité, de son exposition au risque de développer une ou des de maladies incurables et mortelles, risque induit par les substances pathogènes auxquels il avait été exposé et par lesquelles il avait été contaminé, et de la diminution consécutive, médicalement documentée, de son espérance de vie ; que ce préjudice d'exposition à un risque diminuant de manière certaine l'espérance de vie du salarié est sans aucun lien avec l'anxiété que l'exposition à ce risque est par ailleurs susceptible de faire naitre ; qu'en affirmant que le salarié « se borne en définitive à alléguer un préjudice moral qui ne se distingue pas du préjudice d'anxiété qu'il invoque à titre principal », la cour d'appel a encore dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
4° ALORS de surcroît QU'en retenant que le préjudice résultant de l'exposition à un risque ne se distinguerait pas du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
5° ET ALORS QU'en subordonnant en conséquence l'indemnisation du préjudice d'exposition à la preuve d'une anxiété résultant de cette exposition, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil.
6° ALORS en tout cas QU'en écartant la preuve par le salarié d'un préjudice sans se prononcer sur la contamination dont il soutenait avoir été la victime, sur le risque auquel il demeurait et demeurerait en conséquence exposé de développer une ou des maladies incurables et mortelles, et sur la diminution consécutive de son espérance de vie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
7° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de se prononcer sur les moyens déterminants des écritures d'appel du salarié tirés de sa contamination par des agents pathogènes, du risque auquel il demeurait et demeurerait en conséquence exposé de développer une ou des maladies incurables et mortelles, et de la diminution consécutive de son espérance de vie, la cour d'appel a entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile.