LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... exerçait en dernier lieu, depuis le 1er décembre 1983, les fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'Association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi (l'ASFIDA) ; que le 2 février 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'ASFIDA, devenue son unique employeur à compter du 27 mai 1999 ; que les premiers juges ont sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; qu'à la suite de la dissolution de l'ASFIDA, Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur amiable de celle-ci le 23 novembre 2001 ; que par arrêt rendu le 24 mars 2009, la cour d'appel de Rennes a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de l'ASFIDA, condamné celle-ci au paiement de diverses sommes et ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire à titre de complément de ressources ; que le pourvoi formé par le salarié à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2010 (n° de pourvoi 09-42. 272) ; que par arrêt rendu le 2 mars 2010, la cour d'appel de Rennes a alloué au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale prévue par la convention spécifique intra-entreprise et de rappel de salaires ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 mars 2009 :
Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :
Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;
Attendu que l'ASFIDA, Mme Y... en qualité de liquidateur amiable de l'ASFIDA et M. Z... en qualité de liquidateur amiable de l'ASFIDA du 26 septembre au 23 novembre 2001, ont formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes les 24 mars 2009 et 2 mars 2010 par déclaration du 29 avril 2010 auquel s'est joint M. A... en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASFIDA ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt du 24 mars 2009 avait été précédemment frappé de pourvoi par M. X..., que, sur ce pourvoi, l'ASFIDA et Mme Y... ès qualités, s'étaient bornées à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident et que, par décision en date du 28 septembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en ce qu'il est dirigé, en ses deux premiers moyens, contre l'arrêt du 24 mars 2009, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen et sur les deux premières branches du quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable au cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un complément contractuel et conventionnel de ressources dû au salarié malade à compter du 12 décembre 1996 et de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le comportement fautif de l'ASFIDA pendant la période de maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que le placement sous contrôle judiciaire ne prive pas le salarié malade de ses droits contractuels et conventionnels à indemnisation de sa maladie ; qu'en considérant que, pendant la période de contrôle judiciaire écoulée entre le 12 décembre 1996 et le 5 juillet 2001, l'employeur était fondé à refuser à M. X..., alors en arrêt de travail pour maladie, l'indemnisation contractuelle et conventionnelle prévue à son profit, la cour d'appel a violé les articles 7 du contrat de travail, 16-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
2°/ qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a privé le salarié de toute garantie de ressources pendant sa maladie pour le motif qu'il était placé sous contrôle judiciaire, a méconnu ses droits à la protection de sa santé et à la sécurité matérielle tels qu'énoncés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son alinéa 11 ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... faisant valoir que l'employeur, non content de lui refuser le bénéfice de la garantie de ressources prévue par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles applicables, avait résilié d'office, dès le 12 décembre 1996, le contrat de prévoyance collective Médéric le concernant, le contraignant ainsi à souscrire une adhésion personnelle et à en supporter intégralement le coût la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le salarié avait été placé sous contrôle judiciaire, le 12 décembre 1996, pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été suspendu, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, à compter du 5 juillet 2001, un complément contractuel et conventionnel au titre de la garantie de ressources pour cause de maladie, alors, selon le moyen, que lorsqu'un arrêt de travail pour cause de maladie survient pendant une période de suspension du contrat de travail imputable à une faute du salarié, le point de départ de la garantie de salaire, offerte en cas d'arrêt maladie par le contrat de travail ou la convention collective, ne saurait être reporté au terme de la première suspension ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la garantie de salaire offerte à M. X... en cas de maladie ne durait pas plus de douze mois ; qu'elle a encore relevé que lorsque M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie son contrat de travail était déjà suspendu par son fait en raison de son placement sous contrôle judiciaire qui n'a pris fin que le 5 juillet 2001 ; qu'il était en outre constant que la responsabilité pénale et civile de M. X... avait été reconnue au terme de la procédure pénale par décision correctionnelle du 9 décembre 2004 ; qu'il s'en induisait, dès lors qu'il était constant que l'arrêt maladie avait débuté en décembre 1996, que lorsque le contrôle judiciaire a pris fin le 5 juillet 2001, le droit du salarié au maintien de son salaire au cours de son congé maladie était éteint depuis décembre 1997, ce droit ne pouvant être reporté à la fin de la période de contrôle judiciaire consécutif à la faute du salarié ; qu'en retenant néanmoins que Mme Y..., ès qualités, était débitrice du versement pendant une année de la garantie de salaire dont bénéficiait M. X... en cas de maladie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 16-2 de la convention collective nationale métallurgie ingénieurs et cadres ;
Mais attendu que le contrôle judiciaire auquel a été soumis le salarié n'ayant eu pour effet que de suspendre ses droits à indemnisation au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'intéressé était bien fondé à prétendre au bénéfice de cette garantie à compter du 5 juillet 2001, date de la mainlevée du contrôle judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche qui, né de l'arrêt, est recevable :
Vu la convention spécifique intra-entreprise de l'ASFIDA du 26 juin 1995 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité spéciale en application de la convention spécifique intra-entreprise du 26 juin 1995, l'arrêt retient que M. X... demande le paiement de l'indemnité spécialement prévue par cette convention en faveur des cadres position III présents dans l'effectif le jour du départ en retraite ou ayant atteint l'âge de 60 ans lors de la rupture imputable à l'employeur ; que mise en place expressément pour assurer aux salariés de l'entreprise un montant d'indemnité de fin de carrière suffisant, cette prestation complémentaire se cumule avec les autres ;
Attendu cependant que la convention intra-entreprise conclue au profit des cadres de l'ASFIDA, classés position III de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, portant sur les conditions de versement d'une indemnité de fin de carrière, dont bénéficient les cadres partant à la retraite ou licenciés alors qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans, dispose en son article 2 que le versement de cette indemnité a pour objet de fournir au personnel concerné un complément aux prestations obligatoires prévues par la convention collective, la convention intra-entreprise, ou le contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accord d'entreprise ne prévoit pas expressément le cumul de l'indemnité de fin de carrière qu'il institue avec l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 mars 2009 ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... une indemnité de fin de carrière au titre de la convention spécifique intra-entreprise du 26 juin 1995, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASFIDA, Mme Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué DU 24 MARS 2009 D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Georges X... aux torts de l'association ASFIDA, avec effet au 15 février 2005 et D'AVOIR en conséquence condamné l'association ASFIDA à payer au salarié les sommes de 52. 664, 82 euros à titre d'indemnité de prévis, 4. 861, 37 euros au titre des congés payés afférents, 15. 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, 220. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral, ainsi que la somme de 11. 008, 67 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996, outre 1. 100, 86 euros pour les congés payés afférents, 917, 03 euros à titre de rappel de 13ème mois et 91, 70 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE destinataire le 6 octobre 1995 de la dénonciation anonyme relative à des détournements en son sein, l'association ASFO a mis en place une commission interne de contrôle pour vérifier les faits ; qu'au vu des premiers résultats et ce dès le décembre 1995 (pièce 88) une baisse d'un tiers et des rémunérations de MM. X... et B..., respectivement directeur général et directeur général adjoint, était envisagée, en même temps que le recrutement d'un directeur des relations humaines ou d'un cadre homme qualité ; que, au cours des conseils d'administration de l'ASFO et de l'ASFIDA, réunis le 11 décembre 1995, M. Z..., alors président, a proposé cette baisse selon lui justifiée par l'inexécution incomplète de leur mission par les directeurs concernés, mais qui a rencontré une réserve certaine de la part des administrateurs (pièces 24 et 36) ; qu'en effet, une partie de ceux-ci a fait observer d'une part qu'une telle mesure se rattachait à la notion de sanction alors qu'il n'avait été statué sur aucune faute, et de l'autre, qu'elle constituait une modification substantielle du contrat de travail des directeurs ; que d'autres suggéraient de lier cette baisse à la diminution des responsabilités des intéressés, ce qui était contesté, la réparation des dysfonctionnements constatés devant expliquaient-ils, entraîner des responsabilités certes différentes, mais au moins égales ; que lors d'une réunion de ce conseil le 24 novembre 2004, le président jugeait excessive l'emprise des directeurs généraux sur le comité de direction et leur rémunération trop élevée bien qu'obtenues normalement ; que le 2 février 1996, dans le même cadre, il était proposé de redéfinir les missions de la direction général et de renégocier les revenus annuels de Daniel B... et Georges X..., d'environ 20 % ; que ce dernier a aussitôt répliqué qu'il s'agissait d'une sanction à son égard (pièce 26 page 3) ; que, au fil de ces réunions, l'ajustement des salaires a été présenté comme le corollaire de l'embauche d'un cadre pour gérer la communication interne et les relations humaines, l'un devant être compensé par l'autre ; qu'une baisse est effectivement intervenue puisque à compter de février 1996, en vertu de deux avenants intitulés aménagement de la masse salariale 1996 non ratifiés par le salarié la rémunération de celui-ci a chuté de 51. 400 F à 42. 000 F, soit une différence de 20 % environ ; que cette diminution a été en réalité imposée jusqu'au placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire le 12 décembre 1996 ; que le document portant en marge, de la main de Georges X..., le montant des salaires réduits, ne saurait caractériser de manière non équivoque son accord pour une rémunération moindre alors qu'il avait peu avant fait clairement savoir qu'il s'agissait pour lui d'une sanction ; que de plus, cette modification, contestée par les membres du conseil d'administration, est visée dans deux avenants que Georges X... n'a pas signés ; qu'une telle mesure a été appliquée et présentée, non comme une sanction, mais comme l'effet nécessaire de la réorganisation du fonctionnement interne de l'entreprise accompagnée d'un démembrement des responsabilités des directeurs généraux au profit d'un cadre à embaucher, l'ensemble s'inscrivant dans une baisse de la masse salariale liée aux difficultés rencontrées ; qu'une telle modification ne pouvait intervenir sans l'accord non équivoque du salarié lequel ne peut se déduire de la seule poursuit des relations contractuelles ; qu'il résulte de ce qui précède que Georges X... n'a pas reçu la notification prescrite par l'article L. 1222-6 du Code du travail en cas de modification du contrat de travail ; qu'il n'a donc pu l'accepter par son silence ; qu'il n'a pas davantage exprimé son consentement de façon claire et non équivoque ; que la baisse importante de salaire appliquée et imposée (20 %) touchant à une obligation fondamentale du contrat de travail, constituait un manquement suffisamment grave pour rendre la rupture imputable à l'association ASFIDA et justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de celle-ci sans qu'il y ait lieu d'examiner les motifs du licenciement postérieur ; que cette résiliation, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 15 février 2005 ; sur les conséquences de cette résiliation (…) qu'à la date d'effet de la résiliation c'est-à-dire le 15 février 2005, le placement sous contrôle judiciaire ayant été levé, le contrat de travail restait suspendu pour maladie ; qu'il s'ensuit que la rupture étant imputable à l'association ASFIDA, Georges X... a droit à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il réclame et non autrement discutée correspondant, conformément à l'article 3 de l'avenant du 8 décembre 1983, prorata de 13ème mois compris, à 6 mois de salaires, soit 52. 664, 82 euros, outre les congés payés afférents, soit 13ème mois déduit comme demandé, la somme seulement de 4. 861, 37 euros ; (…) qu'il convient de ramener le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 15. 000 euros (…) que les pièces produites dont il résulte qu'étaient alors combinées des instances pénale et prud'homale concernant ces deux salariés ne permettent pas de relever une quelconque intention de nuire ; que, âgé de 63 ans lors de la rupture, monsieur X... a été privé d'un emploi lui procurant un revenu mensuel de 8. 600 euros environ ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'il a atteint l'âge de la retraite deux années après la rupture ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 150. 000 euros ;
(…) que Georges X... a fait l'objet d'une baisse indue de son salaire ; qu'il est en droit de réclamer la différence, dont le montant n'est pas autrement discuté, entre la rémunération pleine et celle, réduite, effectivement versée ; que l'association ASFIDA sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 11. 008, 67 euros pour les congés payés afférents ; que se trouvent également justifiées les demandes de rappels relatives au 13ème mois pendant la même période puisqu'il a été calculé par l'employeur à partir d'un salaire unilatéralement minoré ; que l'association ASFIDA sera en conséquence condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre et non autrement discutées soit, 917, 03 euros à titre de rappel de 13ème mois au prorata et 91, 07 euros pour les congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE si elle doit être non équivoque, l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne doit pas revêtir une forme particulière ; que l'acceptation d'une diminution de la rémunération résulte suffisamment d'une mention manuscrite du salarié qui n'est assortie d'aucune réserve, peu important les déclarations antérieures qu'il a pu faire et l'absence de formalisation d'un avenant au contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à un rappel de salaires au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 1996, qu'un document (production n° 17) qui portait, selon ses propres constatations, « de la main du salarié le montant des salaires réduits (…) ne saurait caractériser de manière non équivoque son accord pour une rémunération moindre » dès lors que le salarié avait auparavant affirmé qu'il s'agissait d'une sanction et qu'il n'avait pas signé d'avenant à son contrat de travail, lorsqu'elle n'avait nullement constaté l'existence de réserves particulières du salarié apposées sur le document litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant à l'appui de sa décision que certains membres du conseil d'administration avaient contesté la mesure de réduction du salaire envisagée, lorsque seule importait l'existence d'un consentement non équivoque du salarié, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de notification au salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 1222-6 du Code du travail, d'une lettre recommandée faisant état de la proposition de modification du contrat pour motif économique ne saurait interdire à l'employeur d'opposer à l'intéressé l'expression d'un consentement écrit non équivoque ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'inobservation des formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du Code du travail excluait non seulement que le salarié ait « pu (…) accepter la modification par son silence », mais également qu'il ait pu valablement exprimer un consentement écrit clair et non équivoque à la modification proposée, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
4°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a retenu dans ses motifs que Monsieur X... pouvait prétendre à une indemnité de 150. 000 euros à titre de dommages pour « rupture abusive et préjudice moral » ; qu'en lui allouant, dans son dispositif, une somme de 220. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « rupture abusive et préjudice moral », la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué DU 24 MARS 2009 D'AVOIR condamné l'association ASFIDA à payer à Monsieur X... la somme de 45. 860, 62 euros en remboursement des frais pour ses frais de défense à une procédure pénale ;
AUX MOTIFS QU'investie par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'association ASFIDA était tenue de garantir Georges X... à raison des actes accomplis en exécution du contrat de travail et de financer, ou à tout le moins, de lui rembourser, les frais d'avocat exposés pour sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions, puisqu'en effet, les poursuites concernaient la perception par l'association ASFIDA, et non par le salarié, de subventions publiques destinées au financement de formations, qu'elle devait dispenser, mais qui n'ont pas eu lieu ; qu'il sera donc fait droit à ce chef de demande ; que l'association ASFIDA sera condamnée au paiement des honoraires de l'avocat dont les factures, non autrement discutées, sont verses aux débats, soit au total 45. 860 euros correspondant à une défense durant huit années dans une affaire complexe ;
ALORS QU'un employeur n'est tenu de rembourser les frais qu'un salarié a exposés pour assurer sa défense dans un contentieux pénal dont l'objet est lié à l'exercice de ses fonctions que si ce salarié n'a pas été finalement condamné pour une infraction pénale qu'il a commise de son propre chef et qui engage sa responsabilité civile à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement du tribunal de correctionnel de SAINT-BRIEUC en date du 9 décembre 2004 (production n° 6), expressément invoqué par les exposants, que Monsieur X... avait été personnellement condamné, pour avoir « trompé l'Etat pour le déterminer à remettre des fonds, consentir une décharge en omettant volontairement d'exécuter des contrats de qualification des salariés de l'ASFO – ASFIDA pour au moins 14 d'entre eux (…) » ; que sur l'action civile engagée par Maître Y..., ès qualité de liquidateur de l'association ASFIDA, cette même juridiction avait en outre condamné Monsieur X... et Monsieur B... à « verser à Maître Y..., ès qualités : la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts » ; que la Cour d'Appel a elle-même constaté que Monsieur X... avait été condamné « à une peine d'amende sans sursis pour escroquerie » ; qu'en retenant que l'employeur devait rembourser les frais d'avocat exposés par Monsieur X... pour se défendre dans un contentieux pénal « dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions », les poursuites concernant la perception des sommes litigieuses par l'association, lorsque le jugement précité avait consacré l'infraction intentionnelle de Monsieur X... qui avait justifié sa condamnation civile au profit de son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué DU 2 MARS 2010 D'AVOIR condamné Maître Sophie Y..., ès qualité de liquidatrice de l'ASFIDA à payer à Monsieur X... la somme de 157. 995 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE (…) par arrêt du 24 mars 2009, les débats ont été rouverts sur l'application de l'article 7 du contrat de travail pendant la période du 5 juillet 2001 au 15 février 2005 ; que Monsieur X... est recevable en ses demandes tendant à se faire indemniser des conséquences de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que tel est bien le cas de celles visant au paiement d'une indemnité conventionnelle et de rappels de salaires jusqu'à la résiliation dont la date a été précédemment fixée par la cour ; sur l'indemnité de licenciement (indemnité conventionnelle de l'article de la convention collective nationale métallurgie ingénieurs et cadres) : que Monsieur X... réclame une indemnité de 142. 995, 18 euros en application de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon lequel, dans la limite de 18 mois de salaires, il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis correspondant à 1/ 5ème mois pour chacune des 7 premières années et de 3/ 5ème de mois pour chacune des années suivantes, augmentée de 20 % si le cadre avait alors entre 50 et 55 ans ; que Georges X... remplissant les conditions de ce texte, c'est à juste titre qu'il prétend au paiement d'une indemnité de 157. 995 euros calculée suivant le barème conventionnel et diminuée de l'indemnité contractuelle de 15. 000 euros avec laquelle il n'y a pas cumul, soit un solde de 142. 995, 18 euros ; que cette somme étant supérieure à l'indemnité légale (48. 277 euros correspondant à une ancienneté de 37 ans) et seule l'indemnité la plus forte étant due, il sera fait droit à ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une décision partiellement avant dire droit statue sur les conséquences de la rupture d'un contrat de travail et alloue notamment une indemnité de préavis et une indemnité contractuelle de licenciement au salarié, elle dessaisit le juge de la contestation portant sur les indemnités de rupture ; qu'en conséquence, aurait-il rouvert les débats sur une tout autre demande liée à l'exécution du contrat de travail, le juge ne saurait par une décision ultérieure allouer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, dans son arrêt partiellement avant dire droit du 24 mars 2009, après avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel de RENNES avait notamment condamné Maître Y..., ès qualité de liquidatrice de l'ASFIDA, au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité contractuelle de licenciement, dit que le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie à compter du 5 juillet 2001 (date de mainlevée du contrôle judiciaire) jusqu'au 15 février 2005 (date d'effet de la résiliation) et, avant dire droit sur les demandes de rappels de salaires relatifs à cette période, rouvert « les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article 7 du contrat de travail pendant la période du 5 juillet 2001 au 15 février 2005 » ; qu'enfin, elle avait débouté le salarié de toutes ses autres demandes ; qu'en allouant au salarié, par arrêt subséquent une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsqu'elle ne pouvait plus statuer sur les conséquences de la rupture du contrat de travail mais seulement sur le seul rappel de salaires portant sur la période précitée, la cour d'appel a méconnu la règle du dessaisissement et violé l'article 481 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS par ailleurs QUE pour condamner Maître Sophie Y..., ès qualité de liquidatrice de l'ASFIDA à payer à Monsieur X... la somme de 157. 995 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu, par arrêt du 24 mars 2009, que la demande de résiliation de Monsieur X... était fondée et produisait effet au 15 février 2005 ; que dès lors la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt du 24 mars 2009 ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'ASFIDA avec effet au 15 février 2005, entraînera par application de l'article 625 du Code de procédure civile, celle des dispositions de l'arrêt du 2 mars 2010 relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué DU 2 MARS 2010 D'AVOIR condamné Maître Sophie Y..., ès qualité de liquidatrice de l'ASFIDA à payer à Monsieur X... la somme de 162. 384, 94 euros à titre de l'indemnité spéciale en vertu de la convention spécifique intra entreprise du 26 juin 1995 ;
AUX MOTIFS QUE (…) par arrêt du 24 mars 2009, les débats ont été rouverts sur l'application de l'article 7 du contrat de travail pendant la période du 5 juillet 2001 au 15 février 2005 ; que Monsieur X... est recevable en ses demandes tendant à se faire indemniser des conséquences de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que tel est bien le cas de celles visant au paiement d'une indemnité conventionnelle et de rappels de salaires jusqu'à la résiliation dont la date a été précédemment fixée par la cour ; (…) sur l'indemnité spéciale de la convention spécifique intra entreprise : que Georges X... réclame à ce titre la somme de 162. 383, 94 euros ; que Georges X... demande ainsi le paiement de l'indemnité d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté spécialement prévue par cette convention conclue le 26 juin 1995 en faveur des cadres position IIII présent dans l'effectif le jour du départ en retraite ou ayant atteint l'âge de 60 ans lors de la rupture imputable à l'employeur ; que mise en place expressément pour assurer aux salariés de l'entreprise un montant d'indemnité de fin de carrière suffisant, cette prestation complémentaire se cumule avec les autres ; que Georges X..., âgé de plus de 60 ans à la date de la prise d'effet de la résiliation du contrat de travail, a droit au paiement de la somme non autrement discutée de 162. 384, 94 euros calculée sur la base de 37 ans d'ancienneté et d'un salaire mensuel de 8. 777, 51 euros ;
1°) ALORS QU'une décision partiellement avant dire droit qui alloue certaines sommes à un salarié et n'ordonne la réouverture des débats qu'en vue d'évaluer une créance salariale déterminée dessaisit le juge de la contestation à la seule exception de ce dernier chef de demande ; qu'en l'espèce, dans son arrêt partiellement avant dire droit du 24 mars 2009, la cour d'appel de RENNES avait, après avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamné Maître Y..., ès qualité de liquidatrice de l'ASFIDA, au paiement de certaines sommes, dit que le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie à compter du 5 juillet 2001 (date de mainlevée du contrôle judiciaire) jusqu'au février 2005 (date d'effet de la résiliation) et, avant dire droit sur les demandes de rappels de salaires relatifs à cette période, rouvert « les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article 7 du contrat de travail pendant la période du 5 juillet 2001 au 15 février 2005 » ; qu'enfin, elle avait débouté le salarié de toutes ses autres demandes ; qu'en allouant au salarié une indemnité au titre de l'indemnité prévue par la convention spécifique intra entreprise du 26 juin 1995, lorsqu'elle ne pouvait plus statuer que sur le seul rappel de salaires portant sur la période précitée, la cour d'appel a méconnu la règle du dessaisissement et violé l'article 481 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS par ailleurs QUE pour condamner Maître Sophie Y..., ès qualité de liquidatrice de l'ASFIDA à payer à Monsieur X... la somme de 162. 384, 94 euros à titre de l'indemnité spéciale en vertu de la convention spécifique intra entreprise du 26 juin 1995, la cour d'appel a retenu, par arrêt du 24 mars 2009, que la demande de résiliation de Monsieur X... était fondée et produisait effet au 15 février 2005 ; que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt du 24 mars 2009 ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'ASFIDA avec effet au 15 février 2005, entraînera par application de l'article 625 du Code de procédure civile, celle des dispositions de l'arrêt du 2 mars 2010 relatives à l'indemnité spéciale de la convention spécifique intra entreprise du 26 juin 1995 ;
3°) ALORS en outre QUE sauf dispositions conventionnelles expresses contraires, une indemnité spécifique de fin de carrière prévue par un accord collectif ne se cumule pas avec une indemnité conventionnelle ou contractuelle de licenciement ; qu'en retenant que l'indemnité spéciale prévue par la convention spécifique intra-entreprise pour le départ à la retraite du salarié (production n° 15) se cumulait avec l'ensemble des autres prestations, y compris l'indemnité conventionnelle de licenciement résultant de l'article 16-2 de la Convention Collective Nationale Métallurgie Ingénieurs et Cadres, lorsqu'aucun des texte précités ne prévoyait un tel cumul, la cour d'appel a violé les règles conventionnelles susvisées.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué DU 2 MARS 2010 D'AVOIR condamné Madame Sophie Y..., ès qualité de liquidatrice de l'ASFIDA, à payer à Georges X... à compter du 5 juillet 2001 et pendant 12 mois au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie visée aux articles 16-2 de la convention collective nationale métallurgie Ingénieurs et Cadres et 7 du contrat de travail, la différence entre les indemnités perçues des organismes sociaux par le salarié et le salaire normalement dû, sur la base du salaire entier les 6 premiers mois et de la moitié de celui-ci pour 6 mois suivants ;
AUX MOTIFS QUE la décision de placer Georges X... sous contrôle judiciaire prononcée à l'issue de sa garde à vue est antérieure à la mise de l'intéressé en arrêt pour maladie ; qu'il en résulte que c'est bien par son fait et en tout cas pour une cause non imputable à l'employeur, qu'interdit de tout contact avec ce dernier et ses collègues de travail par le juge d'instruction, Georges X... a cessé de fournir tout travail pendant toute la durée de cette mesure rapportée le 5 juillet 2001 ; que durant cette période, en l'absence de tout travail de son salarié, l'association ASFIDA était fondée à suspendre le paiement des salaires ; qu'il s'ensuit qu'aucun rappel de salaire n'est dû jusqu'à la levée du contrôle judiciaire en juillet 2001 ; qu'en revanche à compter du 5 juillet 2001, date de mainlevée du contrôle judiciaire, le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie ; que selon l'article 7 dudit contrat, Georges X... a droit, en cas de maladie ou d'accident du travail entraînant un arrêt de travail, au versement pendant 90 jours de la différence entre les appointements et les indemnités journalières reçues des organismes de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance des cadres ; que selon l'article 16-2 de la convention collective nationale déjà citée, cette garantie de salaire est étendue en faveur des ingénieurs et cadres à 12 mois, dont 6 mois à demi-tarif, pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à15 ans ; que Me Sophie Y..., ès qualité, est donc débitrice du versement pendant une année, dont la moitié à demi-tarif, de la différence entre le salaire dû et les indemnités journalières ou de tout régime de prévoyance des cadres, Georges X... remplissant les conditions requises par ces textes contractuel et conventionnel ;
ALORS QUE lorsqu'un arrêt de travail pour cause de maladie survient pendant une période de suspension du contrat de travail imputable à une faute du salarié, le point de départ de la garantie de salaire, offerte en cas d'arrêt maladie par le contrat de travail ou la convention collective, ne saurait être reporté au terme de la première suspension ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la garantie de salaire offerte à Monsieur X... en cas de maladie ne durait pas plus de douze mois ; qu'elle a encore relevé que lorsque Monsieur X... a été placé en arrêt de travail pour maladie son contrat de travail était déjà suspendu par son fait en raison de son placement sous contrôle judiciaire qui n'a pris fin que le 5 juillet 2001 ; qu'il était en outre constant que la responsabilité pénale et civile de Monsieur X... avait été reconnue au terme de la procédure pénale par décision correctionnelle du 9 décembre 2004 ; qu'il s'en induisait, dès lors qu'il était constant que l'arrêt maladie avait débuté en décembre 1996, que lorsque le contrôle judiciaire a pris fin le 5 juillet 2001, le droit du salarié au maintien de son salaire au cours de son congé maladie était éteint depuis décembre 1997, ce droit ne pouvant être reporté à la fin de la période de contrôle judiciaire consécutif à la faute du salarié ; qu'en retenant néanmoins que Madame Y..., es qualité, était débitrice du versement pendant une année de la garantie de salaire dont bénéficiait Monsieur X... en cas de maladie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail et l'article 16-2 de la convention collective nationale métallurgie ingénieurs et cadres.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt (du 2 mars 2010) attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que Maître Sophie Y... es qualités soit condamnée à lui régler le complément contractuel et conventionnel de ressources dû au salarié malade à compter du 12 décembre 1996, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le comportement fautif de l'ASFIDA pendant la période de maladie ;
AUX MOTIFS QUE " la décision de placer Georges X... sous contrôle judiciaire prononcée à l'issue de la garde à vue est antérieure à la mise de l'intéressé en arrêt de travail pour maladie ; qu'il en résulte que c'est bien par son fait, en tout cas pour une cause non imputable à l'employeur, qu'interdit de tout contact avec ce dernier et ses collègues de travail par le juge d'instruction, Georges X... a cessé de fournir tout travail pendant toute la durée de cette mesure, rapportée le 5 juillet 2001 ; que durant cette période, en l'absence de tout travail de son salarié, l'Association ASFIDA était fondée à suspendre le paiement des salaires ; qu'il s'ensuit qu'aucun rappel de salaires n'est dû jusqu'à la levée du contrôle judiciaire en juillet 2001 ;
QU'en revanche, à compter du 5 juillet 2001, date de la mainlevée du contrôle judiciaire, le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie ; que selon l'article 7 dudit contrat Georges X... a droit, en cas de maladie ou d'accident du travail entraînant un arrêt de travail, au versement pendant 90 jours de la différence entre les appointements et les indemnités journalières reçues des organismes de sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance des cadres ; que selon l'article 16-2 de la Convention collective nationale déjà citée, cette garantie de salaire est étendue en faveur des ingénieurs et cadres à 12 mois, dont 6 à demi-tarif, pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans ; que Maître Sophie Y... est donc débitrice du versement pendant une année dont la moitié à demi tarif, de la différence entre le salaire dû et les indemnités journalières reçues des organismes de sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance des cadres, Georges X... remplissant les conditions requises par le texte contractuel et conventionnel (…) " ;
1°) ALORS QUE le placement sous contrôle judiciaire ne prive pas le salarié malade de ses droits contractuels et conventionnels à indemnisation de sa maladie ; qu'en considérant que, pendant la période de contrôle judiciaire écoulée entre le 12 décembre 1996 et le 5 juillet 2001, l'employeur était fondé à refuser à Monsieur X..., alors en arrêt de travail pour maladie, l'indemnisation contractuelle et conventionnelle prévue à son profit, la Cour d'appel a violé les articles 7 du contrat de travail, 16-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
2°) ALORS en outre QU'en se déterminant de la sorte la Cour d'appel, qui a privé le salarié de toute garantie de ressources pendant sa maladie pour le motif qu'il était placé sous contrôle judiciaire, a méconnu ses droits à la protection de sa santé et à la sécurité matérielle tels qu'énoncés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son alinéa 11 ;
3°) ALORS enfin QU'en ne répondant pas aux écritures de Monsieur X... faisant valoir que l'employeur, non content de lui refuser le bénéfice de la garantie de ressources prévue par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles applicables, avait résilié d'office, dès le 12 décembre 1996, le contrat de prévoyance collective Médéric le concernant, le contraignant ainsi à souscrire une adhésion personnelle et à en supporter intégralement le coût la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 Code de procédure civile.