LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 2 mai 2008 par l'entreprise de travail temporaire Adia et mis à compter de cette date à la disposition de la société GT Logistics 04 elle-même titulaire d'un marché d'emballage, de manutention et de transport de bobines confié par la société Toray plastic Europe ; qu'il a été recruté à partir du 22 septembre 2008 par l'entreprise de travail temporaire Enthalpia aux mêmes fins ; qu'il a travaillé du 2 mai 2008 au 15 mai 2009 sur le site de la société Toray plastic Europe, sa dernière mission se déroulant du 2 au 15 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail temporaire conclu le 2 mai 2008 en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GT Logistics 04 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des rappels de salaires au titre de périodes de mise à disposition alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut obtenir le paiement d'un salaire que pour le temps où il était à la disposition de son employeur ; qu'en condamnant en l'espèce la société Toray plastic Europe à payer un rappel de salaire au prétexte que M. X... était réputé avoir occupé au sein de la société GT Logistics 04 un emploi à durée indéterminée et qu'il n'avait été payé que pour 81,5 heures au lieu de 151 h 67 en avril 2009, sans constater que, contrairement aux mentions des fiches de paie du salarié et des contrats de mission versés aux débats, le salarié avait été à la disposition de l'employeur pour plus de 81,5 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait travaillé sur la base de l'horaire collectif appliqué au sein du site de la société Toray plastic Europe, à savoir huit heures par jour sur un rythme de deux matinées, deux après midi et deux nuits, puis quatre jours de repos, le tout correspondant à un temps complet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GT Logistics 04 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GT Logistics 04 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société GT Logistics.04
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de mission conclu le 2 mai 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 15 mai 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société GT LOGISTICS 04 à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes de 1 764,94 euros au titre de l'indemnité de requalification, 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 764,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 176,49 euros au titre des congés payés afférents, 399,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 235,64 euros à titre de rappels de salaire sur la majoration des heures supplémentaires et 23,56 euros au titre des congés payés afférents, 809,76 euros au titre des rappels de salaires sur les périodes de mise à disposition et 80,97 euros au titre des congés payés afférents, 2000 euros en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de sa demande, M. Mohamed X... soutient que le fait d'avoir été amené à travailler du 2 mai 2008 au 15 mai 2009 dans le cadre d'une succession de 53 contrats de mission à l'effet d'effectuer les mêmes tâches, exclusivement sur le site de la société TORAY PLASTIC EUROPE, avec mention pour chacun des contrats d'une qualification et d'un coefficient identiques et établissement des bulletins de paie en fin de mois et non à l'issue de chaque mission constituent autant d'éléments devant conduire la Cour à considérer que ces contrats ont bien eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; l'intimée conclut au rejet de cette demande, les motifs de recours visés dans chacun des contrats de mission litigieux lui apparaissant comme étant identifiés, légitimes et vérifiables ; il résulte des articles L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le non-respect de cette disposition autorisant le salarié à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; M. X... a été recruté dans un premier temps par l'entreprise de travail temporaire ADIA, du 2 mai au 13 août 2008, dans le cadre de 19 contrats de mission et du 22 septembre 2008 au 15 mai 2009 dans le cadre d'une succession de 34 autres contrats de mission par l'entreprise de travail temporaire ENTHALPIA à l'effet d'effectuer des missions strictement identiques pour le compte de la même entreprise utilisatrice en la personne de la Société GT LOGISTICS 04, les deux entreprises de travail temporaire ayant ainsi totalisé avec le même salarié pas moins de 53 contrats de mission avec indication pour chacun d'entre eux de la même qualification (cariste) et du même coefficient ; M. X... a ainsi assuré l'exécution des mêmes tâches sur le site de la Société TORAY PLASTIC EUROPE jusqu'au 15 mai 2009, et ce quelques jours avant que le contrat liant la société GT LOGISTICS 04 à TORAY PLASTIC EUROPE ne vienne à expiration le 31 mai 2009 ; il existe donc une concomitance entre la fin des contrats de mission de Mohamed X..., dont le dernier contrat est arrivé à son terme le 15 mai 2009, et l'expiration du contrat liant GT LOGISTICS 04 avec TORAY PLASTIC EUROPE le 31 mai 2009 ; le salarié a reçu son bulletin de paie chaque fin de mois et non à chaque fin de mission ; le temps de travail mis en place par la Société GT LOGISTICS étant organisé de telle façon que chaque salarié travaille deux matinées, deux après-midi et enfin deux nuits avant de bénéficier de quatre jours de repos, M. Mohamed X... a été intégré à cette organisation du temps de travail à l'identique de tous les salariés affectés sur le site de la Société TORAY PLASTIC EUROPE quel qu'ait pu être le motif visé dans ses contrats successifs, ses journées de travail ayant été toutes d'une durée de huit heures ; l'emploi ainsi confié, à raison des éléments sus-indiqués, ayant participé à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, il en ressort que la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée à effet du premier contrat de mission (2 mai 2008) est bien fondée, le jugement entrepris devant en conséquence être infirmé sur ce point » ;
ALORS QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de requalification de missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, d'examiner si le salarié n'occupait pas un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise au regard notamment du ou des motifs de recours à l'intérim ; que la succession de contrats de mission, même pour exercer des fonctions identiques, dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise utilisatrice, ne peut pas suffire, indépendamment de l'examen des cas de recours à l'intérim, à établir qu'il y était recouru pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a procédé à la requalification des contrats de mission de Monsieur X..., « quel qu'ait pu être le motif visé dans ses contrats successifs », au regard de leur nombre, de la similitude des fonctions exercées et des conditions d'exercice du travail, le salarié ayant été employé dans les mêmes conditions que les salariés de la société GT LOGISTICS ; qu'en refusant ainsi d'examiner si, tel que le soutenait l'employeur, chacun des 54 contrats de mission n'était pas valablement fondé sur des causes licites de telle manière que le salarié, loin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, était intervenu successivement dans des conditions excluant la requalification de la relation de travail, la Cour d'Appel violé les articles L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Société GT LOGISTICS 04 à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 809,76 euros au titre de rappels de salaires sur les périodes de mise à disposition et 80,97 euros au titre des congés payés afférents, outre 2000 euros en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE « du fait de la requalification des contrats de mission, Monsieur X... est réputé avoir occupé au sein de la Société GT LOGISTICS 04 un emploi à durée indéterminée de cariste depuis le jour de sa première embauche (2 mai 2008) l'autorisant à obtenir la régularisation de sa rémunération ; il y a lieu de constater que le salarié a travaillé sur la base de l'horaire collectif appliqué au sein du site de TORAY PLASTIC EUROPE savoir 8 heures par jour sur un rythme de 2 matinées, deux après-midi et enfin deux nuits puis quatre jours de repos, le tout correspondant à un temps complet » ; « Monsieur X... n'ayant été payé, pour le mois d'avril 2009, qu'a hauteur de 81,5 heures alors qu'il aurait dû être payé sur la base de 151 h 67, il est fondé à réclamer le paiement de 70,17 heures restées impayées lui ouvrant droit, sur la base d'un taux horaire de 11,54 euros, à un rappel de salaire d'un montant de 809,76 euros » ; « La demande de M. X... sera en conséquence accueillie dans la limite d'une somme de 809,76 euros outre 80,97 euros au titre des congés payés afférents » ;
ALORS QU'un salarié ne peut obtenir le paiement d'un salaire que pour le temps où il était à la disposition de son employeur ; qu'en condamnant en l'espèce la société TORAY PLASTIC EUROPE à payer un rappel de salaire au prétexte que Monsieur X... était réputé avoir occupé au sein de la Société GT LOGISTICS 04 un emploi à durée indéterminée et qu'il n'avait été payé que pour 81,5 heures au lieu de 151 h 67 en avril 2009, sans constater que, contrairement aux mentions des fiches de paie du salarié et des contrats de mission versés aux débats, le salarié avait été à la disposition de l'employeur pour plus de 81,5 heures, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.