LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société MGS Promotion (la société) en vertu de deux contrats à durée déterminée d'animation commerciale, datés respectivement des 12 et 16 janvier 2009, pour des interventions devant se dérouler dans un centre Leclerc les 16, 17, 23 et 24 janvier 2009 ; que soutenant que le correspondant de la société lui avait dit la veille de la première intervention que ce n'était pas la peine de se rendre au centre Leclerc puisqu'elle ne pouvait acheminer tout le matériel destiné aux animations, envoyé par la société, au moyen de son véhicule, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de salaires, d'indemnité de précarité et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que l'intéressée ne verse aucune pièce permettant d'imputer à l'employeur la non-exécution du contrat du fait d'une annulation de sa part ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait fourni à la salariée les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 août 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy ;
Condamne la société MGS Promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société MGS Promotion à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros qui renoncera en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société MGS Promotion à lui verser les sommes de 242 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux animations prévues au contrat et 24,20 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' après examen des pièces versées au dossier de Mme X..., le conseil constate que Mme X... ne s'est pas rendue sur le lieu d'exécution du travail dont le premier jour, selon le contrat écrit, était fixé au 16 janvier 2009 ; que Mme X... ne verse aucune pièce permettant d'imputer la non-exécution du contrat du fait d'une annulation venant de l'employeur, la SAS MGS Promotion ;
1/ ALORS, d'une part, QUE le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir au salarié un travail ainsi que les moyens nécessaires à son exécution ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, au motif inopérant que celle-ci ne démontrait pas que l'employeur avait annulé l'animation prévue au contrat, sans rechercher si ce dernier lui avait fourni les moyens nécessaires à l'exécution de la prestation de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS, d'autre part, QU' il appartient à l'employeur, qui se prétend libéré de son obligation de verser le salaire prévu au contrat, de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure d'exécuter sa prestation de travail et que celui-ci ne l'a pas exécutée ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, que celle-ci ne démontrait pas que l'employeur avait annulé l'animation prévue au contrat, cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait mis la salariée en mesure d'exécuter sa prestation de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société MGS Promotion à lui verser les sommes de 24,20 euros au titre de l'indemnité de précarité et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
AUX MOTIFS QU' après examen des pièces versées au dossier de Mme X..., le conseil constate que Mme X... ne s'est pas rendue sur le lieu d'exécution du travail dont le premier jour, selon le contrat écrit, était fixé au 16 janvier 2009 ; que Mme X... ne verse aucune pièce permettant d'imputer la non-exécution du contrat du fait d'une annulation venant de l'employeur, la SAS MGS Promotion ;
ALORS QUE le défaut de réalisation du travail ne peut pas être imputé à tort au salarié lorsque l'employeur n'a pas fourni à ce dernier les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et en paiement de l'indemnité de précarité, au motif que l'animation prévue au contrat n'avait pas été réalisée et que la salariée ne démontrait pas que la société avait annulé la mission, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si l'employeur avait fourni à la salariée les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1211-1, L. 1243-1 et L. 1243-8 du code du travail.