LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir exécuté des missions temporaires pour la société Francilienne de travaux en qualité de chef de chantier du 19 janvier au 9 juillet 2004, a été engagé par cette dernière suivant contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2004 ; que le 9 octobre 2007, les salariés de la société Francilienne de travaux ont été informés de ce que la société Sobeca reprenait leurs contrats de travail à compter du 1er novembre 2007 ; que l'intéressé ayant fait part de son refus de signer un nouveau contrat de travail, la société Francilienne de travaux l'a informé par lettre du 5 novembre 2007 que son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sobeca en vertu de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et que son refus de signer un nouveau contrat était sans incidence sur ce transfert ; que le 27 décembre 2007, la société Francilienne de travaux a licencié M. X... pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus de transfert du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2008 de demandes à l'encontre tant de la société Francilienne de travaux que de la société Sobeca pour obtenir le paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à la société Sobeca à la date du 1er mars 2008, l'arrêt retient que le salarié a continué à travailler pour la société Sobeca jusqu'au 28 février 2008, date de la délivrance des documents sociaux ; qu'à compter du 1er mars 2008, cette société ne lui a fourni ni travail ni salaire, en violation avec le transfert opéré en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et de ses obligations d'employeur ; que ce manquement grave d'obligations essentielles fonde le prononcé de la résiliation du contrat de travail à la date du 1er mars 2008, M. X... n'ayant effectué aucune prestation de travail à compter de cette date ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si à la date à laquelle elle statuait le contrat de travail avait été précédemment rompu par la société Sobeca, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er mars 2008 au 1er juin 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Francilienne de travaux, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sobeca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sobeca à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... à la date du 1er mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... a continué à travailler pour la Société Sobeca jusqu'au 28 février 2008, date de délivrance des documents sociaux ; qu'à compter du 1er mars 2008, cette société ne lui a fourni ni travail, ni salaire, en violation avec le transfert opéré en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail et de ses obligations d'employeur ; que ce manquement grave d'obligations essentielles fonde le prononcé de la résiliation du contrat de travail à la date du 1er mars 2008, Monsieur X... n'ayant effectué aucune prestation de travail à compter de cette date ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE : la résiliation judiciaire du contrat de travail produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur X... aux torts de la Société Sobeca à la date du 1er mars 2008, date à laquelle cette dernière avait cessé de lui régler son salaire et de lui fournir un travail, sans rechercher si le salarié n'était pas demeuré à la disposition de son employeur jusqu'à qu'elle se prononce sur le bien fondé de sa demande, de sorte que c'est cette dernière date qui devait être retenue pour dater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et pour déterminer le droit du salarié au paiement des salaires qui ne lui avaient pas été réglés à compter du 1er mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et l'article L.1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 76.896 € à titre de rappels de salaire et de la somme de 7.689,60 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE : « le licenciement notifié par la Société Francilienne de travaux le 27 décembre 2007 est de nul effet puisque postérieur au transfert du contrat de travail de Monsieur X... à la date du 1er novembre 2007, le contrat de travail subsistant de plein droit avec le repreneur ; qu'il importe peu, par ailleurs, que la lettre de licenciement – établie à en-tête de la société Francilienne de travaux – ait été signée par Monsieur Y... qui aurait aussi été représentant légal de la société Sobeca, les extraits K-Bis des sociétés ne datant pas de décembre 2007 et toute la procédure de licenciement ayant été diligentée sans équivoque au sein de la seule société Francilienne de travaux ; que l'absence d'effet de ce licenciement n'emporte pas de nullité créatrice de droit à paiement de salaires subséquents ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de paiement de salaires» ;
ALORS 1°) QUE : la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement la cassation du chef de dispositif ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 76.896 € à titre de rappels de salaire et de la somme de 7.689,60 € au titre des congés payés afférents, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) et subsidiairement QUE : en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement de rappels de salaire correspondant à la période du 1er mars 2008 au 1er juin 2010 que l'absence d'effet du licenciement prononcé par son premier employeur, la société Francilienne de travaux le 27 décembre 2007, n'emportait pas de nullité créatrice de droit à paiement de salaires subséquents, quand la demande du salarié était adressée à son nouvel employeur, la société Sobeca, et était liée aux manquements commis par cette dernière ayant entraîné la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 3211-1 du code du travail.