LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2011), que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée du 7 avril 2006, en qualité d'attaché commercial, en remplacement d'une personne en congé maladie puis maternité à compter du 10 avril 2006 jusqu'au 9 avril 2007 ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 10 avril 2007, avec effet à compter du 16 avril 2007 jusqu'au 28 septembre 2007, en remplacement de la même salariée, alors en congé parental ; que soutenant qu'il avait continué à travailler dans l'intervalle entre le 10 avril 2007 et le 16 avril 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée du 7 avril 2006 en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Mais attendu que le moyen de l'employeur ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cauchoise de presse et de publicité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cauchoise de presse et de publicité à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cauchoise de presse et de publicité.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2006, d'AVOIR en conséquence dit que la rupture au 20 septembre 2008 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société CAUCHOISE DE PRESSE ET DE PUBLICITE à payer à Monsieur X... les sommes de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.894 euros à titre d'indemnité de préavis, 389,40 euros au titre des congés payés afférents et 1.005,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et, enfin, d'AVOIR ordonné à la Société CAUCHOISE DE PRESSE ET DE PUBLICITE de remettre à Monsieur X... une attestation destinée aux ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « La Cour observe en effet qu'il résulte des pièces versées à la procédure par les parties : que deux devis se rapportant à des annonces publicitaires gérées par M. X... en tant qu'agent commercial et devant paraître dans le Courrier cauchois, datés des 3 avril (pour une parution le 14 avril, HEURTEVENT) et 4 avril (pour une parution les 7 et 14 avril, PARC DU BOCASSE), ont été établis avant la période litigieuse du 10 au 16 avril, à une date où M. X... travaillait incontestablement au Courrier cauchois ; que peu important que la date de parution ait été déjà déterminée au jour d'établissement des devis, force est de constater qu'une télécopie relative à l'objet du devis du 4 avril, a été émise du Courrier cauchois, le 11 avril à 11H30, soit au cours de la période litigieuse, à destination du PARC DU BOCASSE ; que l'écriture figurant sur cette télécopie est celle de M. X... ; que, sous les mêmes observations, force est de constater que trois télécopies relatives à la mise en oeuvre du devis du 3 avril ont été émises du Courrier Cauchois, les 10 avril (13 h 53 ; 15 h 16) et le 11 avril (11 h 29) à destination de l'entreprise HEURTEVENT ; que ces télécopies comportent soit la signature et l'écriture de M. X..., soit seulement sa signature ; qu'un devis établi pour CASTORAMA, porte tout à la fois l'écriture de M. X... ("dernière de couverture") et la date imprimée du 11 avril ; que l'état des commissions produit par M. X... et non argué de faux atteste qu'il a ultérieurement perçu une commission pour ce contrat ; que la combinaison de ces éléments suffit, à elle seule, à prouver que M. X... a travaillé pour le Courrier Cauchois au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée ; Les arguments avancés en sens inverse par l'employeur ne sont pas de nature à conduire à une conclusion différente, dès lors, notamment, que les explications relatives à l'organisation de la parution des annonces publicitaires ne permettent d'expliquer de manière vraisemblable comment des documents signés par M. X... ou comportant son écriture auraient été expédiés depuis le siège de l'entreprise à des dates auxquelles celui-ci ne s'y serait plus trouvé ; qu'en particulier, les heures d'envoi de ces télécopies ne peuvent pas être considérées comme étant toutes des heures creuses/et sont, en tout état de cause, variées (trois créneaux distincts) et réparties sur deux jours ; que l'argument selon lequel M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il avait conservé les clés de l'entreprise, aurait pénétré dans les locaux au cours d'heures creuses aux fins de préparer secrètement un litige prud'homal ne peut donc être retenu ; que la relation de travail s'étant donc poursuivie au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée, il sera fait droit à la demande de requalification formée par M. X..., dont la relation de travail avec l'employeur s'est achevée au terme de l'avenant renouvelant le deuxième contrat à durée déterminée conclu entre les parties, et donc sans que soit mise en oeuvre aucune procédure de licenciement, ce qui s'analyse en /un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération et de l'évolution de sa situation postérieurement à la rupture, il sera alloué à M. X... une somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il lui sera alloué aussi les sommes de 3.894 € à titre d'indemnité e préavis, 389,40 € au titre des congés payés y afférents et 1.005,95 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pour dire qu'il était établi que Monsieur X... avait travaillé pour le « COURRIER CAUCHOIS » au-delà du terme de son premier contrat à durée déterminée, la cour d'appel s'est fondée sur la donnée que plusieurs télécopies avaient été adressées après le 9 avril 2007, date d'échéance du premier contrat, et avant le 16 avril 2007, date de commencement d'exécution du deuxième contrat, à des clients de la Société CAUCHOISE DE PRESSE ET DE PUBLICITE qui comportaient soit la signature et l'écriture, soit la signature de Monsieur X... ; qu'en se bornant à affirmer que les explications relatives à l'organisation de la publication de la parution des annonces publicitaires ne permettent pas d'expliquer comment de telles télécopies auraient pu être envoyées à des dates auxquelles Monsieur X... ne se serait plus trouvé au siège de l'entreprise, sans rechercher concrètement, comme l'y invitait la Société CAUCHOISE DE PRESSE ET DE PUBLICITE dans ses écritures (p. 10, §§ 2 et s.), si les documents télécopiés comportant l'écriture et la signature, ou la signature de Monsieur X... n'avaient pas, ou ne pouvaient pas avoir, été rédigés par Monsieur X... avant le 10 avril 2007 et télécopiés par une autre personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles 315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, la Société CAUCHOISE DE PRESSE ET DE PUBLICITE faisait valoir que les heures d'émission des télécopies comportant l'écriture et la signature, ou la signature de Monsieur X... entre les 10 et 15 avril étaient des heures « creuses » en ce que ces heures d'envoi des télécopies correspondaient aux temps de pause pour les repas mais également à des heures durant lesquelles les commerciaux étaient sur le terrain et non au bureau (conclusions, p. 10, §§ 4 et s.), si bien que Monsieur X..., qui avait conservé les clés de l'entreprise, avait pu télécopier lesdits documents sans pour autant travailler durant ladite période (conclusions, p. 10, §§ 8 et s.) ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune réelle explication à ce propos, que les heures d'envoi de ces télécopies ne pouvaient pas être considérées comme étant toutes des heures creuses aux motifs inopérants qu'elles étaient, en tout état de cause, variées et réparties sur deux jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la Société CAUCHOISE DE PRESSE ET DE PUBLICITE faisait valoir qu'elle avait pris la décision de verser à tout commercial dont le contrat de travail est rompu le montant des commissions portant sur les commandes transmises par l'intéressé avant son départ et ce pendant les trois mois qui suivent le départ du salarié de l'entreprise (conclusions, p. 7, § 1) et que le versement de ces commissions ne correspondait pas à un travail effectif (conclusions, p. 7, § 3) ; qu'en se fondant sur l'état des commissions produit par Monsieur X..., non argué de faux, attestant qu'il avait perçu une commission pour un contrat « CASTORAMA » afin de dire que Monsieur avait travaillé pour le « COURRIER CAUCHOIS » au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée, sans répondre à ce moyen pertinent, dont il résultait que la perception de ladite commission n'était aucunement probante, la cour d'appel a méconnu les exigences qui s'induisent de l'article 455 du code de procédure civile.