Résumé de la décision
Dans cette affaire, les époux Z..., locataires d'un appartement à Marseille, ont donné congé le 18 mars 1959 pour le 29 septembre suivant. Ils ont ensuite, par acte extrajudiciaire du 25 mars 1959, donné congé à leur tour à un locataire d'un appartement à Nice qu'ils avaient acquis. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la validité de ce congé. Le pourvoi formé par X..., contestait la décision en arguant que la Cour d'appel aurait dû apprécier les besoins des époux Z... à la date à laquelle ils ont délivré ce congé, et qu'à cette date, aucune mesure d'expulsion n'avait été diligentée contre eux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les époux Z... ne disposaient plus d'un logement correspondant à leurs besoins normaux.
Arguments pertinents
1. Appréciation des besoins des locataires : La Cour a affirmé que l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 impose au juge d'apprécier les contestations au jour de l'acte, mais cela n'exclut pas la prise en compte d'événements futurs. La Cour a jugé que les époux Z... ne pouvaient plus être considérés comme ayant un logement correspondant à leurs besoins normaux, car leur occupation était précaire, l'immeuble ayant été achevé après la date limite fixée par la loi.
> "CE TEXTE N'INTERDIT NULLEMENT DE TENIR COMPTE D'UN EVENEMENT FUTUR, DES LORS QUE CELUI-CI EST, DES L'EPOQUE DU CONGE, PROCHE OU CERTAIN, OU QU'IL EXISTE DEJA EN PUISSANCE."
2. Validité du congé : La Cour a également noté que le premier juge avait constaté que le congé avait été délivré aux époux Z... par exploit d'huissier, ce qui a été confirmé en appel. Cela a permis de rejeter le moyen selon lequel la décision n'avait pas précisé la date à laquelle le congé avait été délivré.
> "LE PREMIER JUGE DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES EN APPEL A CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LES EPOUX Z... AVAIT DONNE CONGE A CEUX-CI PAR EXPLOIT D'HUISSIER DU 18 MARS 1959."
Interprétations et citations légales
1. Article 19 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article impose au juge d'évaluer les besoins des locataires au moment de l'acte. Toutefois, la Cour a interprété que cette obligation ne limite pas la prise en compte d'événements futurs qui pourraient affecter la situation des locataires.
> "L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DANS SON ARTICLE 7, FAIT EN EFFET OBLIGATION AU JUGE DE TOUJOURS APPRECIER LES CONTESTATIONS QUI LUI SONT SOUMISES AU JOUR DE L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE."
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Bien que cet article ne soit pas explicitement cité dans les motifs de la décision, il est mentionné en lien avec les règles de congé et d'expulsion, soulignant la nécessité d'une procédure régulière dans les relations locatives.
> "LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE D'APPRECIER LES BESOINS DES EPOUX Z... A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT DELIVRE CE CONGE."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la validité du congé donné par les époux Z... et a rejeté le pourvoi, considérant que leur situation ne correspondait plus à des besoins normaux de logement, ce qui justifiait l'expulsion.