Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la Compagnie Parisienne d'Entreprises à son ancien salarié X..., la Cour d'appel de Riom a déclaré l'appel de l'employeur irrecevable. Ce dernier contestait un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à verser à X... une indemnité de préavis et une indemnité pour rupture abusive, chacune équivalente à un mois de salaire. La Cour d'appel a estimé que l'intérêt du litige ne dépassait pas le seuil de compétence pour un appel en dernier ressort, car le montant de la demande n'était pas déterminé. En conséquence, la Compagnie Parisienne d'Entreprises n'était pas en droit d'interjeter appel.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour d'appel a jugé que l'appel était irrecevable car le jugement du Conseil de prud'hommes avait été rendu sur une demande inférieure à 150 000 francs, ce qui plaçait l'affaire en dernier ressort. La Cour a précisé que le montant de la demande n'avait pas été chiffré par le demandeur, ce qui rendait l'appel inacceptable.
> "Le jugement entrepris était en dernier ressort comme rendu sur une demande inférieure à 150 000 francs."
2. Constatation des faits : La Cour d'appel a constaté que le salaire mensuel de X... était de 54 190 francs au moment de son licenciement, ce qui a permis de déterminer les indemnités dues. Cette constatation était fondée sur les éléments fournis par le demandeur lui-même et échappait au contrôle de la Cour de cassation.
> "La constatation par la Cour d'appel de la reconnaissance du taux de la rémunération mensuelle de X... est de fait et échappe au contrôle de la Cour de cassation."
3. Griefs irrecevables : Les griefs soulevés par la Compagnie Parisienne d'Entreprises concernant la non-liquidation des dommages-intérêts par les premiers juges ont été jugés irrecevables, car ils visaient le jugement de première instance et non l'arrêt de la Cour d'appel.
> "Le grief, reprochant aux premiers juges de n'avoir ni liquidé les dommages-intérêts par eux alloués à X... ni ordonné qu'ils seraient liquidés par état, vise le jugement rendu par ceux-ci et non l'arrêt attaqué."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure civile - Article 128 : Cet article stipule que l'appel est recevable lorsque le jugement attaqué est susceptible d'être contesté. Dans ce cas, la Cour a jugé que l'appel n'était pas recevable en raison de l'indétermination du montant de la demande.
2. Code civil - Article 1149 : Cet article traite des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution d'une obligation. La Cour a appliqué ce principe en considérant que les indemnités de préavis et de rupture abusive devaient être évaluées en fonction du salaire mensuel, mais cela n'a pas suffi à rendre l'appel recevable.
3. Code civil - Article 1315 : Cet article impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver le montant de celle-ci. La Cour a noté que le demandeur n'avait pas chiffré sa demande, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de l'appel.
4. Décret du 22 décembre 1958 - Article 1er : Ce décret précise les modalités d'application des règles de procédure civile. La Cour a interprété que les règles de compétence en dernier ressort s'appliquaient dans ce cas, limitant ainsi la possibilité d'appel.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Riom repose sur une interprétation stricte des règles de compétence en matière d'appel et sur l'absence de chiffrage de la demande par le salarié, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'employeur.