Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dame Z... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers qui a prononcé le divorce au profit de son mari. Le pourvoi a été déposé le 9 mars 1961, et un mémoire ampliatif a été soumis le 26 mai 1961, suivi d'un mémoire additionnel le 22 janvier 1962. La Cour de cassation a déclaré le moyen additionnel irrecevable, car il n'était pas présenté dans les délais impartis. Sur le fond, la Cour a rejeté les deux moyens de cassation, considérant que les juges d'appel avaient correctement appliqué la loi en se fondant sur les faits établis, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du moyen additionnel : La Cour a souligné que la production d'un moyen additionnel est assimilée à celle d'un mémoire ampliatif supplémentaire, soumis aux mêmes règles de dépôt que le mémoire initial. Le moyen proposé dans le second mémoire n'était pas en rapport avec ceux du premier et ne pouvait pas en être le complément. En conséquence, le moyen n'a pas été présenté dans les délais impartis, ce qui le rend irrecevable.
> "LA PRODUCTION PAR LE DEMANDEUR D'UN MOYEN ADDITIONNEL NOUVEAU EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE."
2. Sur le premier moyen : La Cour a rejeté l'argument selon lequel la Cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée en se basant sur des faits établis dans une procédure pénale. Elle a affirmé que le juge pouvait, dans la limite de son pouvoir souverain, retenir des faits comme étant injurieux sans nécessairement établir un délit d'adultère.
> "NE VIOLE PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE JUGE QUI, DANS LA LIMITE DE SON POUVOIR SOUVERAIN NE RETIENT D'UN DOSSIER DE PROCEDURE PENALE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS QUE LE CARACTERE INJURIEUX AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DES FAITS REPROCHES."
3. Sur le deuxième moyen : La Cour a confirmé que l'ordonnance relative aux mesures provisoires est exécutoire par provision et que la confirmation du jugement par la Cour d'appel justifiait la décision d'enjoindre à la femme de quitter la ferme de ses beaux-parents. La Cour a ainsi établi qu'il y avait urgence à mettre fin à une situation de cohabitation anormale.
> "L'ARRET MODIFICATIF DE L'ORDONNANCE RELATIVE AUX MESURES PROVISOIRES EST, COMME CETTE ORDONNANCE, DE PLEIN DROIT EXECUTOIRE PAR PROVISION."
Interprétations et citations légales
1. Irrecevabilité du moyen additionnel : La décision souligne l'importance du respect des délais de dépôt des mémoires dans le cadre des procédures de pourvoi. Les articles de la loi du 23 juillet 1947 (Articles 19, 33 et 34) stipulent que tout mémoire additionnel doit être soumis dans les délais impartis, ce qui a été ici enfreint.
2. Article 229 et 232 du Code civil : Ces articles régissent les causes de divorce et les obligations des époux. L'article 229 précise les motifs de divorce, tandis que l'article 232 traite des injures. La Cour a interprété ces articles pour conclure que les faits reprochés à Dame Z... étaient constitutifs d'injures, mais pas nécessairement d'adultère.
> Code civil - Article 229 : "Le divorce peut être demandé pour des causes déterminées, notamment pour injures graves."
> Code civil - Article 232 : "Les injures graves, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, peuvent justifier le divorce."
3. Exécution provisoire des décisions : La décision de la Cour d'appel d'ordonner à Dame Z... de quitter la ferme de ses beaux-parents repose sur l'idée que l'exécution provisoire est justifiée par l'urgence de la situation, conformément aux principes régissant les mesures provisoires.
> Code de procédure civile - Article 141 : "Les décisions de justice peuvent être exécutées provisoirement, sauf disposition contraire."
En conclusion, la décision de