Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre Béridot, un opérateur de cinéma, et la Société des théâtres Pezet, au sujet de la rémunération de Béridot pour des séances effectuées au-delà de dix par semaine. La convention collective applicable stipule que le personnel technique rémunéré par un salaire hebdomadaire ne peut prétendre à des heures supplémentaires que s'il a travaillé plus de quarante heures effectives dans la semaine. Le Tribunal de grande instance d'Avignon a initialement accordé à Béridot un rappel d'émoluments sans tenir compte de la durée de travail effectif. La Cour de cassation a cassé ce jugement, considérant qu'il y avait eu une fausse application des dispositions de la convention collective.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions de la convention collective : La Cour de cassation souligne que la convention collective précise que le personnel payé par un salaire hebdomadaire ne peut prétendre à des heures supplémentaires que s'il a effectué plus de quarante heures de travail effectif dans la semaine. Cela signifie que le nombre de séances effectuées ne suffit pas à justifier une rémunération supplémentaire sans preuve de dépassement des quarante heures.
2. Critique du jugement de première instance : La Cour a constaté que le jugement attaqué avait admis le droit à un rappel d'émoluments sans évaluer le nombre d'heures de travail effectif réalisées par Béridot. Cela constitue une erreur dans l'application des règles de la convention collective, qui ne permet pas une telle interprétation.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles de la convention collective : La convention collective conclue le 18 octobre 1946 stipule que "le montant du salaire hebdomadaire est fixé pour un travail effectif de quarante heures, quel que soit le nombre des séances". Cela indique clairement que la rémunération hebdomadaire est liée à un volume de travail défini et non simplement à la quantité de séances effectuées.
2. Articles du Code du travail : Les articles 31 et suivants du Livre Ier du Code du travail établissent le cadre légal pour l'organisation des rapports entre employeurs et travailleurs par le biais de conventions collectives. Ces articles soulignent l'importance de respecter les dispositions convenues dans les conventions collectives, qui ont force obligatoire.
3. Citations pertinentes :
- "Le personnel payé à la séance doit fournir quatre heures de travail". Cette stipulation renforce l'idée que la rémunération est conditionnée à un volume de travail minimum, ce qui doit être pris en compte pour toute réclamation de paiement supplémentaire.
- "Un employé, qui perçoit un salaire hebdomadaire, ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a accompli, dans la semaine, plus de quarante heures de travail effectif". Cette phrase résume la condition sine qua non pour la reconnaissance d'heures supplémentaires.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de l'application stricte des dispositions conventionnelles et souligne que le droit à des heures supplémentaires est conditionné à la réalisation d'un volume de travail effectif supérieur à celui prévu par la convention collective.