Résumé de la décision
Dans cette affaire, Georges X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 28 mars 1962, qui l'a condamné pour outrage aux bonnes mœurs par voie du livre. Il a été sanctionné par une amende de 4000 nouveaux francs, avec confiscation et destruction des ouvrages concernés. Le pourvoi a été fondé sur des arguments relatifs à la régularité de la procédure de poursuite, notamment concernant l'avis émis par la Commission spéciale du livre, prévu par l'article 289 du Code pénal. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la régularité de la procédure.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure : La Cour de cassation a affirmé que la Commission spéciale du livre avait été régulièrement convoquée et avait siégé au complet lors de l'émission de l'avis favorable aux poursuites. L'arrêt a souligné que "ces énonciations suffisent à justifier qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 289 précité".
2. Preuve de la composition de la Commission : La Cour a également précisé qu'il importait peu que la preuve de la composition de la Commission ait été apportée par une lettre postérieure à la séance, indiquant que "la loi ne requiert en effet aucune forme particulière pour l'établissement de la preuve de l'observation des conditions de régularité de fonctionnement de la Commission".
3. Lacunes dans le procès-verbal : La Cour a statué qu'une lacune dans le procès-verbal peut être comblée par tous moyens de droit, ce qui renforce la flexibilité dans l'application des règles de procédure.
Interprétations et citations légales
1. Article 289 du Code pénal : Cet article stipule que la poursuite pour outrage aux bonnes mœurs par voie du livre nécessite un avis préalable de la Commission spéciale. La décision a confirmé que cet avis avait été émis conformément à la loi, en précisant que "les poursuites n'ont été exercées, par réquisitoire introductif du 18 décembre 1958, qu'après cet avis".
2. Décret du 15 septembre 1958 : Ce décret régit le fonctionnement de la Commission. La Cour a souligné que "la régularité de cette poursuite était subordonnée à celle de l'avis émis par ladite Commission", mais a également noté que "la composition de la Commission étant présumée conforme aux prescriptions du décret".
3. Loi du 20 avril 1810 : Bien que non explicitement citée dans les arguments de la décision, cette loi est souvent mentionnée dans le contexte des atteintes aux bonnes mœurs et des procédures judiciaires y afférentes.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été fondée sur une interprétation large des exigences procédurales, permettant ainsi de valider la régularité des poursuites malgré les lacunes formelles relevées par le demandeur.