Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Célestine), épouse Y..., a été condamnée par la Cour d'appel de Paris à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 nouveaux francs pour suppression de correspondance. Elle a contesté cette décision par un pourvoi en cassation, arguant que la condamnation était fondée sur un retard dans la distribution de courrier, ce qui ne constituait pas une suppression au sens de la loi. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Mauvaise foi et suppression de correspondance : La Cour d'appel a établi que les retards dans la remise de la correspondance par la prévenue n'étaient pas simplement dus à une négligence, mais constituaient un acte de mauvaise foi. La Cour a constaté que plusieurs incidents, tels que le refus de recevoir des pneumatiques et la remise tardive d'un télégramme, suffisaient à caractériser le délit de suppression de correspondance.
> "Les circonstances dans lesquelles des retards ont été apportés par la concierge dans la remise de deux pneumatiques [...] suffisent pour caractériser la mauvaise foi de la prévenue et par suite le délit de suppression de correspondance."
2. Appréciation souveraine des faits : La Cour d'appel a exercé son pouvoir d'appréciation souveraine des faits, ce qui lui a permis de conclure à la mauvaise foi de la prévenue sans que cela ne constitue une violation des droits de la défense.
> "Par ces énonciations qui relèvent d'une appréciation souveraine des faits, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision."
Interprétations et citations légales
1. Article 187 du Code pénal : Cet article sanctionne la suppression ou l'ouverture de correspondances adressées à des tiers, faites de mauvaise foi. La Cour a interprété cet article de manière large, considérant que tout acte malveillant qui prive les destinataires de leur correspondance, même temporairement, est répréhensible.
> "Ledit article réprime tous les agissements malveillants susceptibles de priver, même momentanément, les destinataires des correspondances qui leur sont adressées."
2. Loi du 20 avril 1810 : Cette loi, qui encadre les infractions relatives à la correspondance, a été invoquée pour soutenir l'argument selon lequel le retard dans la distribution ne constitue pas une suppression. Cependant, la Cour a jugé que les circonstances spécifiques de l'affaire démontraient une intention malveillante.
> "La loi sanctionne 'la suppression' ou 'l'ouverture de correspondances' adressées à des tiers, faites de mauvaise foi, mais non point le retard dans la distribution du courrier."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été validée par la Cour de cassation, qui a estimé que les éléments de fait établis par la cour d'appel justifiaient la condamnation de la prévenue pour suppression de correspondance, en raison de sa mauvaise foi.