Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (Aime) et Y... (Marcel) contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 14 mai 1962, qui les avait condamnés chacun à dix années de réclusion criminelle pour des infractions liées à des vols qualifiés et à la détention illicite d'armes. Le pourvoi de X... a été rejeté faute de moyens, tandis que celui de Y... a été examiné sur un moyen unique de cassation relatif à la régularité de la procédure.
Arguments pertinents
1. Absence de moyen dans le pourvoi de X... : La Cour a constaté que X... ne présentait aucun argument à l'appui de son pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.
2. Moyen unique de Y... : Y... a soutenu que l'ordonnance désignant M. Homet comme assesseur pour remplacer M. Audubert, qui faisait fonction de président, n'était pas datée, ce qui aurait empêché la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure. La Cour a répondu que, bien que l'ordonnance ne portât pas de date, les circonstances entourant son intervention permettaient de conclure qu'elle avait été rendue avant l'ouverture de la session.
- Citation pertinente : "L'ordonnance étant motivée sur cette double circonstance, il s'ensuit qu'elle est intervenue après le jour de l'ouverture de la session."
3. Régularité de la procédure : La Cour a affirmé que le magistrat remplaçant le président des assises est investi des mêmes prérogatives que le président titulaire, ce qui a permis de conclure à la légalité de la désignation de M. Homet comme assesseur.
- Citation pertinente : "Le magistrat qui le remplace, même temporairement, est de droit investi de la même prérogative."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 246 : Cet article stipule que le président des assises doit pourvoir au remplacement des assesseurs empêchés. La Cour a interprété que cette disposition s'applique également au magistrat qui remplace le président, ce qui a permis de valider la procédure suivie.
2. Code de procédure pénale - Article 251 : Le second alinéa de cet article précise que c'est au président des assises de s'assurer du remplacement des assesseurs. La Cour a souligné que cette disposition est générale et ne se limite pas au président titulaire, permettant ainsi à M. Audubert, en tant qu'assesseur du rang le plus élevé, de désigner un remplaçant.
- Citation pertinente : "Cette disposition est générale et aucun de ses termes n'en restreint l'application au seul président titulaire."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des articles du Code de procédure pénale, affirmant la légalité de la procédure suivie lors du jugement de Y... et de ses co-accusés, tout en rejetant les pourvois pour absence de fondement juridique.