Résumé de la décision
La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 9 novembre 1961, qui avait condamné la femme X..., épouse Y..., pour proxénétisme à treize mois de prison avec sursis et à une amende de 5000 nouveaux francs. L'arrêt avait également ordonné la fermeture définitive de l'établissement qu'elle exploitait. La Cour a annulé uniquement la décision de fermeture définitive, en raison de l'application d'une législation plus favorable introduite par l'ordonnance du 25 novembre 1960, qui impose une fermeture temporaire plutôt que définitive.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification de proxénétisme : La Cour a constaté que la prévenue avait toléré la présence d'une femme, Jeanine Z..., dans son hôtel, qui se livrait à la prostitution. La Cour a affirmé que "la prévenue avait habituellement toléré, à l'intérieur de l'hôtel qu'elle exploitait, la présence d'une femme s'y livrant à la prostitution", ce qui constitue une violation de l'article 335 du Code pénal.
2. Sur la peine de fermeture définitive : La Cour a jugé que l'arrêt attaqué avait méconnu les dispositions de l'article 335-1 du Code pénal, introduit par l'ordonnance du 25 novembre 1960, qui stipule que la fermeture d'un établissement ne peut être prononcée que pour une durée maximale de cinq ans. La Cour a donc conclu que "la fermeture définitive de l'établissement, ordonnée par l'arrêt, était contraire aux prescriptions de l'article 335-1".
Interprétations et citations légales
1. Proxénétisme et tolérance : L'article 335 du Code pénal stipule que "quiconque, par des manœuvres ou des moyens frauduleux, aura procuré ou tenté de procurer des personnes se livrant à la prostitution, sera puni". La Cour a interprété que la tolérance de la présence d'une personne se livrant à la prostitution dans un établissement constitue une forme de complicité au proxénétisme.
2. Application des lois nouvelles : L'ordonnance du 25 novembre 1960 a introduit des modifications dans les peines applicables aux infractions liées à la prostitution. Selon la Cour, "lorsqu'au cours de poursuites n'ayant pas abouti à une décision passée en force de chose jugée, des modifications sont introduites dans les textes répressifs, les dispositions nouvelles doivent, dans la mesure où elles sont moins rigoureuses, rétroactivement bénéficier au prévenu". Cela a conduit à la conclusion que la peine de fermeture définitive était inappropriée.
3. Citations légales :
- Code pénal - Article 335 : "Quiconque, par des manœuvres ou des moyens frauduleux, aura procuré ou tenté de procurer des personnes se livrant à la prostitution, sera puni."
- Code pénal - Article 335-1 : "La fermeture d'un établissement ne peut être prononcée que pour une durée maximale de cinq ans."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance de l'application des lois nouvelles en matière pénale, ainsi que la nécessité de caractériser clairement les actes de proxénétisme pour établir une condamnation.