Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X..., qui contestait un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 8 juin 1962, le condamnant à des réparations civiles pour homicide involontaire. X... a invoqué une composition irrégulière de la Cour d'appel, arguant que le président empêché n'avait pas été remplacé conformément aux dispositions légales. La Cour de cassation a confirmé la régularité de la composition de la Cour d'appel et a jugé que le moyen soulevé par X... n'était pas fondé.
Arguments pertinents
1. Composition de la Cour : La Cour de cassation a d'abord constaté que M. Fortin, conseiller, avait été appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour et avait présidé en tant que magistrat le plus ancien. Cela répondait aux exigences des textes en vigueur.
2. Absence de réclamation : La Cour a noté qu'il n'y avait eu aucune contestation de la part des parties concernant la composition de la Cour d'appel, ce qui permettait de présumer que la désignation de M. Fortin avait été faite conformément aux dispositions légales.
3. Application des textes : La Cour a affirmé que l'article 3 du décret du 30 mars 1808 était correctement appliqué, stipulant que le juge présent le plus ancien devait remplacer le président empêché, sans distinction quant à l'appartenance à la même chambre ou non.
Interprétations et citations légales
1. Article 3 du décret du 30 mars 1808 : Cet article précise que "le premier président et les présidents seront, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations". La Cour a interprété cette disposition comme ne nécessitant pas de distinction entre les magistrats d'une même chambre ou d'une chambre différente.
2. Article 49 du même décret : La Cour a également fait référence à cet article, qui régit la composition des juridictions, affirmant que la désignation de M. Fortin était conforme à ces dispositions, surtout après l'abrogation de l'article 3 de la loi du 28 avril 1919 par l'ordonnance 58-1273 du 22 décembre 1958.
3. Absence de contestation : La Cour a souligné que l'absence de réclamation des parties quant à la composition de la Cour d'appel renforce la présomption de régularité dans la désignation de M. Fortin, ce qui est un principe fondamental en matière de procédure judiciaire.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et une présomption de régularité en l'absence de contestation, ce qui a conduit au rejet du pourvoi de X....