Résumé de la décision
La Cour a rejeté le pourvoi formé par Dame X..., née Y..., contre un arrêt du 18 août 1959 de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Dakar. Cet arrêt avait confirmé une ordonnance de refus d'informer dans une affaire de faux et usage de faux, ainsi que pour bigamie. La Cour a examiné deux moyens de cassation soulevés par la requérante, mais a jugé qu'ils n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : La requérante soutenait que l'arrêt attaqué ne prouvait pas que la Chambre des mises en accusation avait siégé en chambre du conseil, comme l'exige la loi. La Cour a répondu que l'arrêt mentionne que la délibération a eu lieu conformément à la loi, en l'absence du ministère public et du greffier. Elle a conclu que ces énonciations satisfaisaient aux exigences des articles 224 et 225 du Code d'instruction criminelle, qui ne prévoient pas de nullité en cas de non-respect des formes. La Cour a donc rejeté ce moyen.
Citation pertinente : "L'arrêt attaqué énonce que la Chambre des mises en accusation a délibéré conformément à la loi."
2. Deuxième moyen de cassation : La requérante contestait la prescription du délit de bigamie, arguant que ce délit étant continu, la prescription ne commençait pas à courir au moment du second mariage, mais au moment de la dissolution du premier. La Cour a rappelé que, selon l'article 340 du Code pénal, le délit de bigamie est consommé au moment du second mariage. Par conséquent, le délai de prescription commence à courir à partir de cette date. La Cour a donc jugé que le délit, s'il était établi, était prescrit.
Citation pertinente : "Le délit de bigamie, s'il avait existé, se trouverait prescrit aux termes de l'article 638 du Code d'instruction criminelle."
Interprétations et citations légales
1. Code d'instruction criminelle - Article 217 et suivants : Ces articles régissent les procédures devant la Chambre des mises en accusation et les conditions de validité des délibérations. La Cour a interprété que la présence ou l'absence de certaines parties (comme le ministère public) ne constitue pas une cause de nullité, tant que les conditions essentielles de la procédure sont respectées.
2. Code pénal - Article 340 : Cet article définit le délit de bigamie et précise que le délit est consommé au moment du second mariage. La Cour a interprété que la prescription commence à courir à partir de cette date, ce qui est crucial pour déterminer la validité des poursuites.
3. Code d'instruction criminelle - Article 638 : Cet article fixe les délais de prescription pour les délits. La Cour a appliqué cet article pour conclure que le délai de trois ans s'était écoulé depuis le mariage contesté, rendant ainsi toute poursuite pour bigamie irrecevable.
Citation directe : "Le délit, s'il était établi, serait prescrit aux termes de l'article 638 du Code d'instruction criminelle."
En conclusion, la Cour a rejeté le pourvoi en confirmant la régularité de la procédure et la prescription des délits reprochés, en s'appuyant sur des interprétations claires des textes de loi applicables.