Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Saint-Ouen, qui avait déclaré prescrites les poursuites pour stationnement illicite contre un contrevenant, X. La Cour a annulé ce jugement, considérant que la prescription de l'action publique avait été interrompue par une décision antérieure du juge de police fixant une amende de composition. En conséquence, elle a renvoyé l'affaire devant le tribunal de police de Saint-Denis.
Arguments pertinents
1. Interruption de la prescription : La Cour a affirmé que la décision du juge de police fixant l'amende de composition interrompt la prescription de l'action publique. Elle a précisé que la prescription ne recommence à courir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'avertissement au contrevenant.
> "La décision du juge de police fixant l'amende de composition interrompt la prescription laquelle ne recommence à courir qu'à partir de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R 49."
2. Point de départ de la prescription : La Cour a établi que, dans le cas présent, la contravention ayant été commise le 28 décembre 1959, la prescription a été interrompue par la décision du juge de police en date du 31 mars 1960. Le point de départ de la prescription a été fixé au 2 mai 1960, date à laquelle le contrevenant a reçu l'avertissement de paiement.
> "X... ayant reçu l'avertissement d'avoir à payer cette amende le 2 avril 1960, c'est seulement le 2 mai 1960 que doit être fixé le point de départ de la prescription."
3. Validité de la citation : La citation devant le tribunal de police ayant été délivrée le 10 janvier 1961, la Cour a conclu que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription à cette date.
> "La citation devant le tribunal de police ayant été délivrée à X... le 10 janvier 1961, l'action publique n'était pas, à cette date, éteinte par la prescription."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de procédure pénale, notamment :
- Code de procédure pénale - Article 524 : Cet article stipule que le juge de police, avant toute citation, doit informer le contrevenant de la possibilité de verser une amende de composition. Cela établit le cadre procédural pour le traitement des contraventions.
- Code de procédure pénale - Articles R 42 à R 49 : Ces articles régissent le montant de l'amende de composition et la procédure de recouvrement. En particulier, l'article R 49 précise que l'officier du ministère public ne peut citer le contrevenant qu'après un délai d'un mois suivant la réception de l'avertissement.
> "L'officier du ministère public ne peut faire citer le contrevenant qu'après l'expiration, d'un délai d'un mois à compter de la réception par ledit contrevenant de l'avertissement prévu par l'article R 46."
La Cour a donc interprété ces dispositions comme établissant clairement que la décision de fixer une amende de composition a pour effet d'interrompre la prescription, ce qui est fondamental pour garantir que les droits du ministère public à poursuivre ne soient pas affectés par des délais techniques. Cette interprétation renforce la protection des intérêts de l'État dans la répression des contraventions.