Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Gaston) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 janvier 1962, qui l'avait condamné à une amende de 500 nouveaux francs pour exposition de publications interdites. Le prévenu contestait sa culpabilité en arguant que les publications en question n'étaient pas accessibles au public, étant donné que son magasin était destiné exclusivement aux libraires. La Cour a confirmé que, bien que l'accès au magasin soit restreint, les libraires pouvaient y entrer, ce qui suffisait à établir que les publications étaient exposées à la vue d'un public.
Arguments pertinents
1. Accessibilité des publications : La Cour a souligné que, même si le magasin était désigné comme un "magasin de gros" avec une inscription interdisant l'entrée au public, il était accessible aux libraires, qui pouvaient entrer seuls ou accompagnés de tiers. Cela a été jugé suffisant pour établir que les publications étaient exposées à la vue d'un public, ce qui est une condition essentielle pour la caractérisation de l'infraction.
> "Il demeure qu'au moins les libraires peuvent entrer dans ce magasin, seuls ou accompagnés de tierces personnes ; ainsi, ce local est accessible à un public plus restreint que celui d'un magasin de vente au détail, mais est néanmoins accessible à un public."
2. Interprétation des textes de loi : La Cour a affirmé qu'elle n'avait violé aucun des textes invoqués par le prévenu. En constatant que les publications étaient exposées à la vue des libraires, la Cour a estimé que la condition exigée par l'article 14 de la loi sur les publications destinées à la jeunesse était remplie.
> "La possibilité d'accès, ainsi donnée, réalisait, en l'espèce, la condition exigée par l'article 14 de la loi susvisée, à savoir que les publications interdites aient été exposées à la vue du public."
Interprétations et citations légales
1. Loi du 16 juillet 1949 - Article 14 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles des publications destinées à la jeunesse peuvent être considérées comme interdites. La Cour a interprété cet article en considérant que l'accès des libraires au magasin, malgré l'interdiction d'entrée au public, suffisait à établir que les publications étaient exposées à la vue de ce public restreint.
2. Code pénal - Article 4 : Cet article traite des infractions et des conditions de leur caractérisation. La Cour a jugé que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, car les publications étaient effectivement visibles pour un public, même restreint.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article concerne les dispositions relatives à la diffusion de publications. La Cour a confirmé que la mention "entrée interdite au public" ne suffisait pas à exclure la possibilité d'exposition au public, puisque les libraires pouvaient y accéder.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des conditions d'accessibilité des publications, affirmant que même un public restreint peut suffire à caractériser l'infraction d'exposition de publications interdites.