Résumé de la décision
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse Primaire de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 7 février 1962. Cet arrêt avait statué sur l'action civile engagée par la veuve de Marcel X..., victime d'un accident du travail. La Cour d'appel avait fixé le préjudice total subi par la victime à 4500 NF, déduction faite d'une provision déjà perçue. La Caisse, ayant exposé des frais supérieurs à cette somme, a vu sa demande de remboursement rejetée, car les juges ont estimé que les dépenses engagées avaient été absorbées par l'indemnité fixée.
Arguments pertinents
1. Absorption des indemnités : La Cour d'appel a constaté que les frais engagés par la Caisse Primaire (4819,12 NF) excédaient le montant de l'indemnité fixée (4500 NF). Par conséquent, la Caisse n'avait pas d'intérêt à réclamer un remboursement supplémentaire, car l'indemnité allouée avait déjà couvert ses dépenses. La Cour a affirmé : « ayant intégralement absorbé le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la Caisse était sans intérêt à soutenir qu'elle avait en réalité exposé de plus amples débours. »
2. Limites du droit à remboursement : La décision souligne que, selon l'article 470 du Code de la Sécurité Sociale, le droit de la Caisse à recouvrer les indemnités est limité à l'indemnité mise à la charge du tiers responsable. La Cour a précisé que les dépenses des caisses de sécurité sociale ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice causé à la victime, qui est appréciée souverainement par le juge répressif.
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 1382 : Cet article établit la responsabilité délictuelle, stipulant que toute personne qui cause un dommage à autrui doit le réparer. Dans cette affaire, la responsabilité du tiers (l'auteur de l'accident) a été reconnue, mais la Cour a noté que les indemnités versées avaient déjà couvert le préjudice.
2. Code de la Sécurité Sociale - Article 470 : Cet article permet aux caisses de sécurité sociale de poursuivre le recouvrement des indemnités dues. Toutefois, la Cour a interprété que ce droit est conditionné par le montant de l'indemnité fixée par le juge, ce qui signifie que la Caisse ne peut pas réclamer plus que ce qui a été jugé dû au titre de la réparation du préjudice. La Cour a déclaré : « ce droit à remboursement ne peut s'exercer que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable. »
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Bien que cet article ne soit pas explicitement cité dans les motifs de la décision, il est généralement lié à la réparation des dommages. La Cour a implicitement affirmé que les juges du fond ont correctement évalué le préjudice en tenant compte des éléments de preuve présentés.
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation repose sur une interprétation stricte des limites de l'indemnisation en matière de responsabilité civile et de sécurité sociale, confirmant ainsi que les dépenses engagées par la Caisse Primaire avaient été intégralement couvertes par l'indemnité allouée.