Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 juillet 1961. Cet arrêt avait confirmé une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction concernant la plainte de X... contre un commissaire de police de Tours, qui avait rédigé un rapport sur un incident survenu dans le magasin de X... Le rapport incriminé était considéré comme un simple compte rendu de service, sans qualification pénale.
Arguments pertinents
1. Nature du rapport : La Cour a souligné que le rapport rédigé par le commissaire Z... était un compte rendu d'un incident qui s'était produit et dont il avait le devoir d'informer son supérieur hiérarchique. La Cour a affirmé que ce type de rapport ne pouvait pas être qualifié de délit, ce qui justifie le refus d'informer.
> "Par le rapport incriminé, le commissaire Z... n'a fait que porter à la connaissance de son chef un incident, tel qu'il s'était produit et dont il avait le devoir de l'informer."
2. Absence de qualification pénale : La Cour a conclu que le rapport ne pouvait pas être considéré comme une dénonciation calomnieuse, car il ne contenait aucune accusation malveillante, mais était plutôt un rapport de service.
> "Un tel compte rendu de service ne pouvant, à l'évidence, admettre aucune qualification pénale, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 86 : Cet article stipule que le juge d'instruction peut décider de ne pas donner suite à une plainte s'il estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner des poursuites. La Cour a appliqué cet article pour justifier le refus d'informer.
> "Par application des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale, n'y avoir lieu à informer sur la plainte de X..."
2. Code pénal - Article 373 : Cet article traite de la dénonciation calomnieuse. La Cour a précisé que pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, il faut que l'auteur de la dénonciation ait agi en connaissance de cause, ce qui n'était pas le cas ici, car le rapport était un compte rendu de faits.
> "La qualification de l'écrit importe peu et un tel écrit, quel que soit le prétexte sous lequel il est établi, constitue une dénonciation calomnieuse, dès lors que son auteur, agissant spontanément, dénonce des faits qu'il sait être faux."
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur l'analyse de la nature du rapport incriminé et sur l'application des articles pertinents du Code de procédure pénale et du Code pénal, concluant à l'absence de qualification pénale et au refus d'informer.