Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 juin 1961. Cet arrêt avait ordonné le remboursement par un tiers responsable, X..., des arrérages de la rente majorée due à la victime d'un accident du travail, Y..., mais avait débouté la Caisse de sa demande de remboursement des arrérages de la rente servie depuis la date de consolidation (30 juin 1959) jusqu'à la date de la majoration (28 février 1961). La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qui concerne les arrérages dus, affirmant que le tiers responsable devait rembourser ces arrérages, qu'ils soient simples ou majorés.
Arguments pertinents
1. Responsabilité du tiers : La Cour a souligné que le tiers responsable, X..., est tenu de rembourser les arrérages dus à la Caisse, indépendamment des majorations de la rente. La décision de la Cour d'appel de ne pas rembourser ces arrérages était donc infondée.
> "Le capital représentatif de la rente simple ou majorée ne peut, dès lors, que représenter le montant des dépenses que constitue pour la Caisse le versement des arrérages à échoir."
2. Droit de la Caisse à réclamer : La Cour a affirmé que la Caisse a un droit propre pour réclamer directement au tiers le remboursement des arrérages échus, ce qui a été ignoré par la Cour d'appel.
> "Les arrérages échus, qu'ils soient simples ou majorés, restent toujours dus par le tiers responsable à la Caisse qui en a fait l'avance."
Interprétations et citations légales
1. Article 470 du Code de la sécurité sociale : Cet article traite des obligations de remboursement des tiers responsables envers les caisses de sécurité sociale. La Cour a interprété cet article comme établissant clairement que le tiers responsable doit rembourser les arrérages dus, même si des majorations ont été appliquées.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article est pertinent pour la détermination des obligations de remboursement en matière de rentes. La Cour a précisé que les majorations de rentes ne libèrent pas le tiers responsable de son obligation de remboursement des arrérages échus.
> "Il ne s'ensuit pas que ledit capital, au taux majoré, ait pour effet de libérer le tiers responsable des arrérages échus."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation clarifie que les arrérages dus par un tiers responsable à une caisse de sécurité sociale ne peuvent pas être considérés comme inclus dans le capital constitutif de la rente, et que le tiers reste redevable de ces arrérages, qu'ils soient simples ou majorés.