Résumé de la décision
Dans cette affaire, le prévenu, un gendarme nommé X..., a été initialement renvoyé devant le tribunal de police de Brest pour des blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à trois mois, conformément à l'article R 40, 4, du Code pénal. Cependant, le tribunal de police a déclaré son incompétence, arguant que le gendarme était en service au moment des faits. La cour a constaté un conflit négatif de juridiction entre le tribunal de police et les juridictions militaires, ce qui a interrompu le cours de la justice. En conséquence, la cour a décidé de renvoyer le prévenu devant le général commandant la troisième région militaire à Rennes, considérant l'ordonnance du juge d'instruction comme non avenue.
Arguments pertinents
1. Incompétence du tribunal de police : Le tribunal de police a jugé qu'il n'était pas compétent pour juger le gendarme, car celui-ci était en service au moment de l'accident. Cela repose sur le principe selon lequel les infractions commises par des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions doivent être jugées par les juridictions militaires.
2. Conflit négatif de juridiction : La cour a identifié un conflit négatif de juridiction, ce qui signifie qu'aucun tribunal n'est en mesure de juger l'affaire, ce qui constitue une entrave au bon déroulement de la justice. La cour a souligné l'importance de résoudre ce conflit pour permettre la poursuite des procédures judiciaires.
3. Renvoi à la juridiction militaire : En raison de la nature des faits et du statut du prévenu, la cour a décidé de renvoyer l'affaire devant le général commandant la troisième région militaire, affirmant ainsi la compétence des juridictions militaires pour juger des infractions commises par des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions.
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 657 et suivants : Ces articles régissent les règles de compétence des juridictions en matière pénale. Ils établissent les principes selon lesquels certaines infractions doivent être jugées par des juridictions spécifiques, notamment dans le cas des membres des forces de l'ordre.
2. Code pénal - Article R 40, 4 : Cet article définit les blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à trois mois, précisant ainsi la nature de la contravention pour laquelle le prévenu a été initialement poursuivi.
3. Jurisprudence sur la compétence des juridictions militaires : La décision souligne que les infractions commises par des gendarmes dans le cadre de leur service, même si elles sont de nature contraventionnelle, relèvent de la compétence des juridictions militaires. Cela est en accord avec la jurisprudence qui établit que « les infractions de toute nature commises dans le service, en ce compris les contraventions, continuent à être jugées par les juridictions militaires ».
En conclusion, cette décision illustre l'importance de la compétence juridictionnelle en matière pénale et la nécessité de clarifier les situations où des membres des forces de l'ordre sont impliqués dans des infractions, afin d'assurer un traitement judiciaire approprié et efficace.