Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Annet) a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, daté du 2 mars 1962, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de confiance et d'escroquerie. La chambre d'accusation a statué sur l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé que l'arrêt attaqué était régulier et que les arguments soulevés par le prévenu n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du pourvoi : La Cour a d'abord examiné la recevabilité du pourvoi, notant que l'arrêt de la chambre d'accusation constituait une décision définitive, car il avait fait droit à l'appel de la partie civile. La Cour a affirmé que "ce type d'arrêt entre dans la classe des arrêts visés à l'article 574 du Code de procédure pénale", ce qui permettait un contrôle par la Cour de cassation.
2. Moyen unique de cassation : Le moyen de cassation soulevé par le prévenu portait sur la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, en raison d'un prétendu défaut de réponse aux conclusions. La Cour a jugé que le moyen était recevable, car il faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à certaines articulations formulées par le prévenu.
3. Sur le fond : La Cour a examiné les motifs de l'arrêt attaqué et a constaté que la chambre d'accusation avait suffisamment justifié sa décision en énonçant les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'ajouter des inculpations de complicité d'abus de confiance et d'escroquerie. La Cour a conclu que "la chambre d'accusation s'est fondée sur une appréciation des faits qui ne contient aucune disposition définitive qui s'imposerait aux juges du fond".
Interprétations et citations légales
1. Article 574 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police ne peuvent être attaqués que dans des cas spécifiques. La Cour a précisé que "les décisions doivent satisfaire aux prescriptions des articles 591 et suivants", ce qui implique qu'elles ne doivent pas omettre de répondre à des demandes des parties.
2. Article 593 du Code de procédure pénale : Cet article traite des motifs de cassation, en précisant que la Cour de cassation peut annuler une décision si celle-ci ne répond pas aux exigences de la loi. La Cour a affirmé que "la chambre d'accusation a enoncé les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir ajouter des inculpations", ce qui démontre que les exigences de cet article ont été respectées.
3. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article aborde les principes de la procédure pénale, notamment la nécessité de répondre aux conclusions des parties. La Cour a noté que "la chambre d'accusation, qui n'était pas saisie de conclusions l'invitant à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, a ainsi suffisamment répondu à cette affirmation".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi et sur une appréciation des faits qui respecte les droits du prévenu tout en confirmant la validité de l'arrêt de la chambre d'accusation.