Résumé de la décision
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi introduit par le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans contre un arrêt de relaxe rendu le 20 janvier 1961. Les prévenus, dont le docteur X et plusieurs autres, étaient accusés de suppression de correspondance, un délit prévu par l'article 187, alinéa 2, du Code pénal. La Cour d'Appel avait relaxé les prévenus en considérant que les documents remis par un médecin à des patients étaient principalement des prescriptions médicales et non des correspondances destinées à un tiers. La Cour de Cassation a confirmé cette décision, estimant qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions légales invoquées.
Arguments pertinents
1. Nature des documents remis : La Cour a souligné que les lettres remises par le docteur C aux patients étaient des prescriptions médicales, et non des correspondances destinées à un tiers. Cela a été un élément clé pour justifier la relaxe des prévenus. La Cour a affirmé : « les documents remis par le docteur C... étaient principalement des prescriptions médicales et non des correspondances adressées à un tiers. »
2. Libre choix du médecin : La Cour a rappelé le principe d'ordre public du libre choix du médecin par le malade. Elle a noté que le patient n'était pas tenu de remettre la lettre à un autre médecin, ce qui exclut l'application de l'article 187, alinéa 2, du Code pénal. La Cour a déclaré : « le client qui recevait une lettre destinée à lui servir d'introduction auprès d'un autre praticien n'était tenu, ni de consulter ce dernier, ni par suite de lui remettre ladite lettre d'introduction. »
3. Absence de mauvaise foi : La Cour a également rejeté l'argument selon lequel la remise des lettres constituait une machination de mauvaise foi, en affirmant que le caractère facultatif de la remise de l'écrit au médecin exclut l'application des dispositions pénales.
Interprétations et citations légales
1. Article 187, alinéa 2, du Code pénal : Cet article prévoit la répression de la suppression de correspondance. La Cour a interprété cet article en fonction du contexte des faits, en soulignant que la remise de documents médicaux ne constituait pas une suppression de correspondance dans le sens pénal du terme, car le patient n'était pas obligé de remettre la lettre à un médecin.
2. Principe du libre choix du médecin : La décision s'appuie sur le principe fondamental du libre choix du médecin, qui est un droit reconnu dans le cadre des relations médicales. Ce principe a été mis en avant pour justifier que le patient pouvait choisir de ne pas remettre la lettre à un autre praticien, ce qui a conduit à la conclusion que l'infraction n'était pas constituée.
En résumé, la décision de la Cour de Cassation repose sur une interprétation stricte des faits et des textes de loi, mettant en avant le droit du patient à choisir son médecin et la nature des documents en question.