Résumé de la décision
Dans cette affaire, le gérant d'une société a été déclaré pénalement responsable d'une infraction commise par un chauffeur utilisant un camion de la société, dont les feux de croisement étaient éblouissants. Le gérant a contesté cette décision en soutenant que la responsabilité pénale ne pouvait pas être engagée pour une infraction commise par un préposé, en invoquant notamment le principe de la personnalité des peines. La cour d'appel a rejeté ce moyen de défense, affirmant que la responsabilité pénale de l'employeur est engagée lorsque le matériel conduit par son préposé est dans un état défectueux. Le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Responsabilité pénale de l'employeur : La cour a établi que la responsabilité pénale de l'employeur est engagée lorsque le matériel utilisé par son préposé est défectueux. Cela repose sur l'application de l'article R 84 du Code de la route, qui impose des normes de sécurité aux véhicules.
> "La responsabilité pénale de l'employeur se trouve engagée lorsque le matériel conduit par son préposé est, comme en l'espèce, dans un état défectueux."
2. Application des règles techniques : La cour a précisé que les règles techniques édictées par le Code de la route doivent être respectées par ceux qui mettent en circulation des véhicules. Le non-respect de ces règles expose à des sanctions pénales.
> "Le respect de ces prescriptions s'impose à ceux qui mettent en circulation lesdits véhicules et les rend, dès lors, passibles des peines portées par la loi du fait de son inobservation."
3. Rejet des arguments de défense : La cour a rejeté les arguments du gérant concernant la présomption d'innocence et le principe de la personnalité des peines, affirmant que ces principes ne s'opposent pas à la responsabilité pénale dans le cadre des infractions liées à la sécurité routière.
Interprétations et citations légales
1. Article L 21 de l'Ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 : Cet article stipule que le conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises dans la conduite de ce véhicule. Cela renforce l'idée que la responsabilité peut être partagée entre le conducteur et l'employeur dans le cadre d'infractions liées à l'état du véhicule.
2. Article R 84 du Code de la route : Cet article impose des normes techniques pour assurer la sécurité des usagers de la route. La cour a interprété cet article comme une base légale pour engager la responsabilité pénale de l'employeur lorsque son préposé utilise un véhicule non conforme.
> "Ce texte édicte des règles techniques applicables à tout véhicule automobile en vue d'assurer la sécurité des usagers de la route."
3. Principe de la personnalité des peines : La cour a précisé que ce principe ne s'oppose pas à la responsabilité pénale de l'employeur dans le cadre des infractions liées à la sécurité routière, tant que les conditions de responsabilité sont remplies.
En conclusion, la décision de la cour d'appel repose sur une interprétation stricte des textes de loi relatifs à la sécurité routière et à la responsabilité pénale, affirmant que l'employeur peut être tenu responsable des infractions commises par ses préposés lorsque les conditions légales sont réunies.