Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon qui avait relaxé un prévenu, X..., du chef de dépassement du tonnage autorisé et avait débouté la SNCF de sa demande de dommages-intérêts. Le prévenu avait donné des instructions à ses chauffeurs pour éviter tout dépassement de tonnage, ce qui avait été retenu comme motif de relaxe par les juges du fond. Cependant, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en considérant que ces motifs ne suffisaient pas à justifier la relaxe, car le chef d'entreprise est responsable de l'exécution des instructions données.
Arguments pertinents
1. Responsabilité du chef d'entreprise : La Cour souligne que, dans le cadre d'infractions à la législation de la coordination des transports, la loi punit le fait indépendamment de l'intention. Le chef d'entreprise est personnellement responsable de la non-observation des conditions de son exploitation par ses préposés. La Cour déclare : « en matière d'infraction à la législation de la coordination des transports, la loi punit le fait indépendamment de l'intention ».
2. Insuffisance des motifs de relaxe : Les juges du fond ont justifié la relaxe de X... en se basant sur des instructions données aux chauffeurs pour éviter le dépassement du tonnage autorisé. Cependant, la Cour de cassation a estimé que ces motifs ne suffisent pas, car le chef d'entreprise doit s'assurer de l'exécution de ses instructions. La Cour affirme que « ces motifs ne suffisent pas à justifier la relaxe de X..., qui était tenu, en sa qualité de chef d'une entreprise réglementée, non seulement de donner des instructions à ses préposés pour que la loi fût respectée, mais encore de s'assurer de l'exécution desdites instructions ».
Interprétations et citations légales
1. Article 138 du décret du 1er janvier 1939 : Cet article établit des normes concernant le tonnage autorisé pour les transports. La violation de ces normes engage la responsabilité pénale du chef d'entreprise, indépendamment de l'intention.
2. Article 35, paragraphe 2, de l'annexe A du décret du 1er novembre 1938 : Cet article précise les conditions d'exploitation des transports publics, renforçant l'idée que le non-respect de ces conditions entraîne des conséquences pénales pour le chef d'entreprise.
3. Article 25 du titre III de la loi de finances du 14 avril 1952, modifié par l'ordonnance du 23 décembre 1958 : Cet article stipule que les infractions aux règles de transport sont passibles de sanctions, soulignant la responsabilité des chefs d'entreprise.
4. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article traite des responsabilités pénales dans le cadre des infractions liées aux transports, affirmant que le propriétaire d'une industrie réglementée est pénalement responsable des actions de ses préposés.
La décision de la Cour de cassation souligne ainsi l'importance de la responsabilité du chef d'entreprise dans le respect des normes réglementaires et la nécessité d'une vigilance active pour assurer la conformité des opérations de transport.