Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la veuve Y..., condamnée par la Cour d'appel de Colmar pour proxénétisme à quatre mois de prison avec sursis, 1000 NF d'amende, ainsi qu'à l'interdiction de divers droits et à la confiscation de biens. La condamnation était fondée sur le fait que la prévenue avait mis à disposition des locaux meublés à des personnes se livrant à la prostitution, sans que cette activité ne soit suffisamment caractérisée selon la défense. La Cour a confirmé que les juges du fond avaient établi que la prévenue connaissait la nature des activités de ses locataires et lui avait rendu divers services.
Arguments pertinents
1. Sur la caractérisation des faits : La Cour a constaté que la prévenue avait sciemment mis à disposition des locaux à des personnes se livrant à la prostitution. Les juges du fond ont établi que la veuve Y... n'ignorait pas la nature de l'activité de ses locataires, ce qui constitue un élément constitutif du délit de proxénétisme. La Cour a affirmé que ces constatations permettaient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation.
> "L'arrêt attaqué constate, par adoption des motifs des premiers juges, que la demandeuse a, du 28 novembre 1960 au 20 juin 1961, 'étant loueuse en meuble, mis sciemment divers locaux garnis de son immeuble à la disposition de personnes se livrant habituellement à la prostitution'".
2. Sur la confiscation des biens : Concernant la confiscation des biens, la Cour a précisé que la loi ne requiert pas que les biens soient préalablement décrits et identifiés pour être confisqués. Elle a également noté que toute contestation sur la nature des biens confisqués pourrait être tranchée par la juridiction compétente lors de l'exécution de la mesure.
> "L'arrêt attaqué en prononçant contre la dame Y..., poursuivie et condamnée par application des articles 334-paragraphe 1er, 334-1 et 335-6 du Code pénal, 'la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à la prostitution', n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 335-1 dudit code".
Interprétations et citations légales
1. Article 335-6 du Code pénal : Cet article définit le proxénétisme et les sanctions qui y sont associées. La Cour a appliqué cet article pour établir la culpabilité de la prévenue, en se basant sur les éléments de preuve qui démontraient sa connaissance des activités de ses locataires.
> "Les juges du fond ont énuméré diverses circonstances desquelles il résultait que la veuve Y... n'ignorait pas la nature de l'activité de ses locataires".
2. Article 335-1 du Code pénal : Cet article traite de la confiscation des biens ayant servi à commettre une infraction. La Cour a interprété cet article comme permettant la confiscation sans qu'il soit nécessaire de désigner spécifiquement les biens au moment de la décision.
> "Aucune disposition n'exige que les biens confisqués n'aient été préalablement décrits et identifiés".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des éléments constitutifs du délit de proxénétisme et sur l'application des règles relatives à la confiscation des biens, confirmant ainsi la légalité de la condamnation prononcée par la Cour d'appel.