Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la femme X... (Odette) contre un jugement du tribunal de Lyon daté du 3 avril 1963, qui l'avait condamnée à une amende de 50 francs pour avoir adopté une attitude sur la voie publique de nature à provoquer la débauche. La décision de la Cour repose sur le fait que le jugement attaqué se réfère à un procès-verbal de police décrivant le comportement provocant de la prévenue, ce qui permet à la Cour de contrôler la légalité de la décision.
Arguments pertinents
1. Sur le contrôle de la qualification juridique : La Cour a souligné que le jugement attaqué, en se référant au procès-verbal de police, fournit des éléments de fait permettant d'apprécier le comportement de la prévenue. Cela permet à la Cour de cassation d'exercer son pouvoir de contrôle sur la qualification juridique du fait reproché. La Cour a affirmé : « le jugement attaqué [...] permet à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ».
2. Sur la régularité de la décision : La Cour a également constaté que le jugement était régulier en la forme, ce qui renforce la légitimité de la décision prise par le tribunal de Lyon.
Interprétations et citations légales
1. Article R 34, paragraphe 13° du Code pénal : Cet article vise à sanctionner les comportements sur la voie publique susceptibles de troubler l'ordre public ou de provoquer la débauche. La Cour a interprété cet article comme fournissant une base légale suffisante pour condamner la prévenue, en se fondant sur des éléments factuels établis par le procès-verbal de police.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article encadre les comportements considérés comme immoraux ou indécents sur la voie publique. La Cour a noté que le jugement attaqué s'appuie sur cette loi pour justifier la condamnation, en précisant que le comportement de la prévenue était suffisamment caractérisé par les faits rapportés.
En résumé, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi applicables, tout en s'assurant que les éléments de fait présentés dans le jugement attaqué permettent un contrôle adéquat de la qualification juridique des actes reprochés à la prévenue.