Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de Jean Louis X... et Harry Claude Y... contre un arrêt de la Cour de sûreté de l'État, daté du 26 septembre 1963. X... a été condamné à la peine de mort et Y... à la réclusion criminelle à perpétuité pour des crimes d'assassinats, de complicité d'assassinats et de complot contre l'autorité de l'État. Les deux accusés ont contesté la compétence de la Cour de sûreté de l'État, arguant que les faits ne relevaient pas de sa juridiction, et ont soulevé des questions sur la légalité des peines prononcées.
Arguments pertinents
1. Compétence de la Cour de sûreté de l'État : Les accusés ont soutenu que la Cour n'était pas compétente pour juger des assassinats en l'absence de lien avec une infraction contre la sûreté de l'État. La Cour a statué que X... et Y... n'avaient pas décliné la compétence de la Cour de sûreté de l'État, rendant leurs moyens irrecevables. La décision souligne que "toutes les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la Cour" doivent être écartées.
2. Lecture des pièces au début des débats : Les accusés ont également contesté la légalité de la procédure, arguant que le président avait excédé ses pouvoirs en donnant lecture de documents non pertinents. La Cour a répondu que le président pouvait faire donner lecture de pièces en audience, ce qui n'était pas prohibé par l'article 406 du Code de procédure pénale.
3. Qualification des infractions : Les accusés ont contesté la qualification des faits, arguant que les assassinats auraient dû être qualifiés d'attentats, et non d'assassinats. La Cour a rejeté cet argument, affirmant que les peines prononcées étaient légalement appliquées, car les faits étaient bien qualifiés de crimes de droit commun.
Interprétations et citations légales
1. Compétence de la Cour de sûreté de l'État : L'article 33, alinéa 4, de la loi du 15 janvier 1963 stipule que la Cour de sûreté de l'État est compétente pour juger des crimes en lien avec la sûreté de l'État. La Cour a noté que "les moyens sont donc irrecevables" car les accusés n'ont pas contesté la compétence lors de la procédure.
2. Lecture des pièces : Selon l'article 406 du Code de procédure pénale, le président de la Cour de sûreté de l'État doit donner connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. La Cour a précisé que "cette disposition n'interdisait pas au président de faire donner lecture à l'audience des pièces visées au moyen", ce qui a été jugé conforme à la procédure.
3. Qualification des infractions : Les articles 86 à 92 du Code pénal définissent les infractions liées à un complot. La Cour a statué que les faits commis par les accusés, en relation avec le complot, étaient correctement qualifiés et que les peines infligées étaient justifiées par les circonstances des crimes.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la légalité des procédures et des peines prononcées, rejetant les arguments des accusés sur la compétence de la Cour de sûreté de l'État et la qualification des infractions.