Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Louis) a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Riom, daté du 20 juin 1962, qui l'a condamné pour conduite en état d'ivresse, outrage à un commandant de la force publique, et infraction au code de la route. Il a été condamné à une amende de 1500 NF et 360 NF, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour 8 mois. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel sur plusieurs moyens de cassation invoqués par le demandeur.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : X... a soutenu que l'arrêt attaqué violait les articles R 248 et R 249 du Code de la route, en affirmant qu'une contravention pouvait être prouvée par des témoins. La Cour a rappelé que, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, les contraventions peuvent être prouvées par témoins en l'absence de procès-verbaux. La Cour a donc écarté ce moyen, affirmant que les articles du Code de la route n'avaient pas dérogé à ce principe.
> "Les contraventions peuvent être prouvées par témoins à défaut de rapport et procès-verbaux" (Code de procédure pénale - Article 537).
2. Deuxième moyen de cassation : X... a contesté la constatation de son comportement dangereux sur la route, arguant que les témoignages n'étaient pas fiables. La Cour a précisé qu'aucune disposition légale n'interdit aux juges d'utiliser tout moyen de preuve pour établir la culpabilité. Elle a souligné que l'appréciation des témoignages est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
> "Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux juges de recourir à tout moyen de preuve" (Code de procédure pénale - Article 537).
3. Troisième moyen de cassation : X... a contesté la qualification d'outrage à agent de la force publique, arguant qu'il était dans un état émotionnel particulier. La Cour a constaté que les juges d'appel avaient établi que les outrages avaient été proférés dans l'exercice des fonctions de l'agent, et que les conditions d'application de l'article 64 du Code pénal n'étaient pas réunies.
> "Les juges d'appel ont constaté que X... avait proféré des outrages à l'égard d'un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions" (Code pénal - Article 64).
4. Quatrième moyen de cassation : X... a soutenu que l'arrêt ne justifiait pas le retrait immédiat de son permis de conduire. La Cour a rappelé que l'article L 14 du Code de la route permet de prononcer une suspension du permis pour toute personne condamnée pour conduite en état d'ivresse, ce qui était le cas ici.
> "La suspension du permis de conduire peut être prononcée contre toute personne condamnée pour avoir conduit un véhicule en état d'ivresse" (Code de la route - Article L 14).
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation repose sur plusieurs interprétations des textes légaux :
- Article 537 du Code de procédure pénale : Cet article établit le principe selon lequel les contraventions peuvent être prouvées par témoins, ce qui a été confirmé dans la décision. Cela souligne l'importance de la flexibilité dans l'évaluation des preuves en matière pénale.
- Articles R 248 et R 249 du Code de la route : Bien que ces articles définissent les agents habilités à constater les infractions, la Cour a affirmé qu'ils n'avaient pas dérogé au principe général de preuve établi par le Code de procédure pénale.
- Article 64 du Code pénal : La Cour a précisé que les circonstances atténuantes, comme l'état émotionnel du prévenu, doivent être évaluées dans le contexte de l'infraction. Dans ce cas, les juges d'appel ont conclu que ces circonstances ne justifiaient pas l'absence de culpabilité.
- Article L 14 du Code de la route : Cet article justifie la suspension du permis de conduire en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse, ce qui a été appliqué de manière appropriée dans cette affaire.
En somme, la décision de la Cour de cass