Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par X... (Ange) contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 8 janvier 1963, qui avait condamné X... à verser des réparations civiles à Dame Y..., veuve de Z..., ainsi qu'à la Caisse primaire de sécurité sociale de Vannes. Z..., victime d'un accident de la circulation causé par X..., était décédé pour une cause étrangère à cet accident. La Cour d'appel avait accordé à la veuve de Z... des dommages-intérêts pour l'incapacité permanente de 70% résultant de l'accident. X... contestait cette décision, arguant que les ayants droit ne pouvaient revendiquer que l'indemnisation du préjudice subi par la victime entre la date de l'accident et celle de son décès.
Arguments pertinents
1. Transmission de l'action en réparation : La Cour a rappelé que l'action intentée par la partie civile se transmet à ses ayants droit en cas de décès, leur permettant d'exercer cette action dans son intégralité. Cela signifie qu'ils peuvent réclamer la réparation de l'intégralité du préjudice évalué au jour du jugement, même si la victime est décédée pour une cause étrangère à l'accident.
2. Évaluation du préjudice : Les juges d'appel ont accordé des sommes à la veuve et à la Caisse, sans contester le fait que Z... avait subi une incapacité permanente de travail. Toutefois, X... a soutenu que la somme allouée à la veuve pour l'incapacité permanente ne devait pas être versée, car elle représentait le capital de la rente d'invalidité qui aurait été due à Z... s'il avait survécu.
3. Violation des textes : La Cour de cassation a estimé que les juges d'appel avaient violé les textes en attribuant aux ayants droit de la victime un capital représentant la rente d'invalidité, qui aurait été acquise au débiteur de la pension d'invalidité, et que ce préjudice avait cessé au jour du décès de Z....
Interprétations et citations légales
1. Transmission de l'action : Selon l'article 1382 du Code civil, "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Cette disposition est interprétée comme permettant aux ayants droit de revendiquer l'intégralité du préjudice causé par la faute, même après le décès de la victime.
2. Limitation de l'indemnisation : L'argument de X... repose sur l'idée que, selon l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, les ayants droit ne peuvent revendiquer que l'indemnisation du préjudice subi par la victime jusqu'à son décès. Cela implique que le préjudice résultant de l'incapacité de travail doit être évalué à la date du décès, ce qui a été mal interprété par les juges d'appel.
3. Évaluation du préjudice : La Cour de cassation a précisé que "le préjudice résultant de l'incapacité de travail ayant cessé au jour du décès doit être évalué par les juges à la date de cet événement." Cette interprétation souligne que l'indemnisation ne peut pas inclure des sommes qui auraient été dues après la mort de la victime.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en considérant que les juges avaient mal appliqué les principes de droit relatifs à l'indemnisation des ayants droit et à l'évaluation du préjudice. La cause a été renvoyée devant la Cour d'appel d'Angers pour un nouvel examen conforme à la loi.