Résumé de la décision
La Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 22 mai 1963, qui avait condamné X... à verser des dommages-intérêts à deux parties civiles, Dame Y... et Demoiselle Z..., pour des chèques sans provision. La Cour d'appel avait conclu que les parties civiles n'étaient pas conscientes de l'absence de provision au moment de l'émission des chèques. Cependant, la Cour de cassation a annulé la décision concernant les intérêts civils, en raison d'une méconnaissance des dispositions légales relatives à la prise en compte des paiements partiels déjà effectués par les parties civiles.
Arguments pertinents
1. Sur la connaissance de l'absence de provision :
La Cour d'appel a jugé que les parties civiles n'étaient pas dans l'ignorance de l'absence de provision, en se basant sur les circonstances entourant l'émission des chèques. Elle a affirmé : « si, eu égard aux circonstances de la cause, Dame Y... pouvait concevoir quelques inquiétudes sur l'état de la trésorerie de X..., cela ne signifie nullement qu'elle connaissait l'absence de provision. » Cette conclusion a été jugée suffisante pour établir que les parties civiles avaient droit à des dommages-intérêts.
2. Sur la fixation des dommages-intérêts :
La Cour de cassation a relevé que la Cour d'appel n'avait pas tenu compte des paiements partiels déjà effectués par les parties civiles, ce qui a conduit à une évaluation erronée des dommages-intérêts. La Cour a précisé que « le juge saisi de conclusions régulières doit évaluer le montant de la créance exigible », et que les juges du fond avaient méconnu cette obligation.
Interprétations et citations légales
1. Article 66 du décret du 30 octobre 1945 :
Cet article stipule que le juge doit tenir compte des paiements partiels lors de l'évaluation des dommages-intérêts. La Cour de cassation a noté que « les juges du fond ont méconnu et par la même violé les dispositions de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 24 mai 1938. »
2. Code civil - Article 1382 :
Cet article établit la responsabilité délictuelle et la nécessité d'une réparation du préjudice. La Cour a appliqué ce principe pour justifier l'octroi de dommages-intérêts, tout en soulignant que le montant devait être évalué de manière précise, en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas.
3. Loi du 24 mai 1938 :
Cette loi permet au bénéficiaire d'un chèque sans provision de demander une somme égale au montant du chèque, tout en précisant que le juge doit évaluer le montant de la créance exigible. La Cour de cassation a rappelé que « le bénéfice d'un chèque émis de mauvaise foi et sans provision préalable et disponible est recevable », mais que cela ne doit pas conduire à une évaluation excessive des dommages-intérêts.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de l'évaluation précise des dommages-intérêts en tenant compte des paiements partiels, tout en affirmant que les parties civiles n'étaient pas conscientes de l'absence de provision des chèques litigieux.