Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Paris, qui contestait un arrêt du 27 mars 1963 ayant relaxé X... d'une infraction au code électoral. Les faits reprochés à X... concernaient la diffusion d'un tract non conforme aux dispositions légales pendant la campagne du référendum du 8 avril 1962. La Cour d'appel avait décidé de ne pas sanctionner X..., une décision que la Cour de cassation a validée, considérant que les infractions alléguées ne relevaient pas des dispositions pénales applicables.
Arguments pertinents
1. Non-applicabilité des sanctions : La Cour a souligné que les faits reprochés à X... ne tombaient pas sous le coup des articles 64 et 264 du Code électoral. En effet, l'article 64 ne concerne que les distributions de tracts le jour du scrutin, tandis que l'article 264 s'applique uniquement aux élections municipales. La Cour a affirmé : « C'est à bon droit [...] que la Cour d'appel a refusé de donner sanction pénale au fait poursuivi. »
2. Distinction entre référendum et élections générales : La décision met en lumière la distinction entre les référendums et les élections générales. Bien que l'article 12 du décret du 20 mars 1962 stipule que les dispositions du Code électoral sont applicables lorsque le décret ne prévoit pas de règles spécifiques, la Cour a précisé que les "élections générales" ne peuvent être interprétées comme incluant les référendums. Elle a noté que « par -élections générales- on ne peut entendre -qu'élection des députés- », soulignant ainsi la spécificité des référendums.
3. Absence de délégation de pouvoirs : La Cour a également noté qu'aucune délégation spéciale de pouvoirs n'avait été accordée pour étendre les sanctions prévues pour les élections des députés au cadre du référendum. Elle a conclu que « les peines correctionnelles prévues par cet article ne pouvaient être étendues à la matière du référendum. »
Interprétations et citations légales
1. Code électoral - Article 64 : Cet article précise que les infractions liées à la distribution de tracts ne sont sanctionnables que le jour du scrutin. La Cour a interprété cet article comme limitant la portée des sanctions à des actes commis spécifiquement à ce moment.
2. Code électoral - Article 264 : Cet article se concentre sur les élections municipales, ce qui exclut les actes liés à un référendum. La Cour a affirmé que « le second n'étant applicable qu'à l'élection des conseillers municipaux », cela renforce l'idée que les règles électorales sont spécifiques à leur contexte.
3. Ordonnance du 13 octobre 1958 - Article 17 : Bien que cet article ait été mentionné, la Cour a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un texte de police susceptible d'être sanctionné par le Code pénal. Cela a été un point crucial dans la décision, car il a permis de justifier l'absence de sanctions pour les actes de X... : « l'article 17 [...] n'est pas un texte de police susceptible d'être sanctionné. »
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs, soulignant la nécessité de respecter les distinctions entre différents types d'élections et référendums, ainsi que les limites des sanctions applicables.