Résumé de la décision
Dans cette affaire, Charles X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 4 juin 1963, qui l'a condamné à une amende de 18 840 francs pour importation en contrebande d'une marchandise prohibée. Le pourvoi a été fondé sur la violation de plusieurs articles du Code des douanes et sur des motifs de défaut et de contradiction. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande de paiement des droits de douane : Le demandeur soutenait que l'administration des douanes était forclose pour rechercher le paiement des droits de douane en vertu de l'article 354 du Code des douanes, qui stipule que l'administration est non recevable à former une demande en paiement des droits deux ans après que ces droits auraient dû être payés. Cependant, la Cour a jugé que cette irrecevabilité ne s'appliquait pas à l'action pénale pour sanctionner l'infraction de détention d'une marchandise prohibée.
> "L'action de la douane ne tendant pas au paiement de droits, non acquittés, mais à la sanction de l'infraction pénale résultant d'une détention irrégulière dans le rayon des douanes."
2. Nature continue de l'infraction : La Cour a également souligné que l'infraction de détention d'une marchandise prohibée est continue et successive. Par conséquent, l'action répressive des douanes ne pouvait être déclarée prescrite que trois ans après la constatation de l'infraction, conformément aux articles 351 du Code des douanes et 8 du Code de procédure pénale.
> "Cette constatation suffisait, à elle seule, à entraîner l'application des peines prévues par la loi."
Interprétations et citations légales
1. Article 354 du Code des douanes : Cet article stipule que l'administration des douanes est non recevable à former une demande en paiement des droits deux ans après que ces droits auraient dû être payés. L'interprétation de cet article dans le contexte de l'affaire a été cruciale pour déterminer que l'action pénale pour infraction douanière n'était pas affectée par cette irrecevabilité.
2. Article 351 du Code des douanes : Cet article définit la prescription de l'action répressive des douanes. La Cour a précisé que l'infraction étant continue, la prescription ne pouvait être déclarée qu'après trois ans à compter de la constatation de l'infraction.
3. Article 8 du Code de procédure pénale : Cet article, en lien avec le précédent, établit les délais de prescription pour les infractions pénales, renforçant ainsi l'idée que la nature continue de l'infraction justifie une action prolongée de la part des autorités douanières.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant que la nature de l'infraction et les délais de prescription applicables à l'action pénale justifient le rejet du pourvoi de Charles X....