Résumé de la décision
Dans cette affaire, Pierre X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, daté du 18 septembre 1963, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision. Le pourvoi était fondé sur un moyen unique, alléguant une violation des articles 49 du décret du 30 mars 1808 et 7 de la loi du 20 avril 1810, en raison de l'absence de précision quant à l'appartenance de l'avocat ayant remplacé un magistrat de la cour. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la désignation de l'avocat avait été effectuée régulièrement.
Arguments pertinents
1. Composition de la Cour : La Cour d'appel était composée de M. Dehichel, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, de M. Guilliot, conseiller, et de Me Vincent, avocat le plus ancien inscrit dans l'ordre du tableau. L'absence de tout autre conseiller a justifié la désignation de l'avocat pour compléter la cour.
> "La désignation de Me Vincent est intervenue régulièrement, alors qu'il n'est même pas allégué que cet avocat n'ait pas appartenu au barreau institué près la Cour d'appel de Bordeaux."
2. Absence d'allégation : La Cour a noté qu'il n'était pas allégué que l'avocat n'appartenait pas au barreau compétent, ce qui a permis de présumer la régularité de sa désignation.
> "Il se déduit de cette constatation, présomption que la désignation de Me Vincent est intervenue régulièrement."
3. Rejet du moyen : En raison de l'absence d'éléments contraires à la régularité de la composition de la cour, le moyen soulevé par Pierre X... ne pouvait être accueilli.
> "Ainsi le moyen ne saurait être accueilli."
Interprétations et citations légales
1. Article 49 du décret du 30 mars 1808 : Cet article stipule que, en cas d'empêchement des conseillers, seuls les avocats au barreau institué auprès de la cour peuvent être appelés à compléter la composition de la cour. La décision a interprété cet article comme permettant une présomption de régularité tant que l'appartenance de l'avocat au barreau n'est pas contestée.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article précise les conditions de désignation des avocats pour siéger en remplacement des magistrats. La Cour a jugé que la désignation de Me Vincent était conforme à cette loi, renforçant ainsi la légitimité de la composition de la cour.
> "En cas d'empêchement des conseillers pour composition d'une cour d'appel, seuls les avocats au barreau institué auprès de cette cour, ont qualité pour être appelés à la compléter."
En conclusion, la Cour de cassation a affirmé la régularité de la procédure et de la composition de la cour d'appel, rejetant le pourvoi de Pierre X... en raison de l'absence de preuves contraires à la légitimité de la désignation de l'avocat.