Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Dame X (Madeleine), épouse Y, contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 24 septembre 1963, qui l'avait condamnée pour proxénétisme à une amende de 500 francs, au retrait de sa licence et à la fermeture de son établissement pendant huit mois. La décision de la Cour d'appel avait été contestée sur la base de la violation de plusieurs articles du Code de procédure pénale, en raison de l'absence de la prévenue à l'audience.
Arguments pertinents
1. Validité de l'absence de la prévenue : La Cour a constaté que la prévenue, bien qu'absente, avait demandé à être jugée contradictoirement en son absence et avait été représentée par son avocat. Cela a été jugé conforme aux dispositions légales.
> "Il est constaté par l'arrêt attaqué que la prévenue, non comparante à l'audience mais valablement excusée, a demandé, par lettre jointe au dossier, à être jugée contradictoirement en son absence."
2. Application de l'article 410 du Code de procédure pénale : La Cour a affirmé que l'arrêt avait statué à bon droit en application de cet article, permettant ainsi le jugement contradictoire même en l'absence de la prévenue.
> "C'est à bon droit que l'arrêt a statué contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale."
3. Distinction entre les peines : La Cour a fait une distinction entre les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans et celles supérieures, soulignant que la prévenue, encourant une peine supérieure à deux ans, avait le droit de demander à être jugée en son absence.
> "Le prévenu qui, encourant une peine supérieure à deux ans, a demandé à être jugé contradictoirement et à être représenté à l'audience par un avocat, ne saurait s'en faire un grief pour réclamer l'annulation de la décision intervenue."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 410 : Cet article stipule que le jugement peut se faire contradictoirement même si le prévenu est absent, à condition qu'il ait exprimé le souhait d'être jugé en son absence. La Cour a interprété cela comme une possibilité offerte au prévenu, même dans le cadre d'infractions graves.
2. Code de procédure pénale - Article 411 : Cet article précise que le prévenu poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans peut être jugé sans comparution personnelle. La Cour a souligné que cette disposition ne s'applique pas dans le cas de la prévenue, qui encourt une peine supérieure à deux ans.
3. Code pénal - Article 334 : Bien que cet article ne soit pas directement cité dans la décision, il est sous-jacent à la question de la peine encourue par la prévenue, justifiant ainsi la nécessité de sa comparution ou de sa demande de jugement en son absence.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des articles du Code de procédure pénale, affirmant le droit d'un prévenu à être jugé contradictoirement même en son absence, à condition qu'il ait formulé une demande en ce sens.