Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la dame X... (Rose), veuve Y..., et de la société "Aux Écoutes du Monde" contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 octobre 1963. Cet arrêt avait condamné les demanderesses pour diffamation publique à l'égard d'un ministre malgache, en les condamnant à une amende de 1000 francs et à des réparations civiles. La Cour d'appel avait jugé que la diffamation était punissable en vertu de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, et non de l'article 31, qui ne s'applique qu'aux ministres français.
Arguments pertinents
1. Application des articles de la loi du 29 juillet 1881 : La Cour d'appel a justifié sa décision en précisant que l'article 31 de la loi sur la presse, qui traite de la diffamation envers les membres du gouvernement, ne s'applique qu'aux ministres français. Elle a affirmé que les ministres étrangers, même s'ils appartiennent à des États membres de la communauté française, n'ont pas de statut juridique particulier en France.
> "L'article 31 de la loi sur la presse, qui prévoit et punit la diffamation commise 'envers un ou plusieurs membres du ministère', ne s'applique qu'aux seuls ministres du gouvernement de la République française."
2. Reconnaissance de l'indépendance malgache : La Cour a également souligné que la République malgache, bien qu'elle soit membre de la communauté française, est un État souverain. Par conséquent, les ministres malgaches ne peuvent pas être assimilés à ceux de la République française en matière de protection contre la diffamation.
> "La République malgache est membre de la communauté, à laquelle elle participe dans les conditions définies par les accords du 27 juin 1960."
Interprétations et citations légales
1. Loi du 29 juillet 1881 - Article 31 : Cet article stipule que la diffamation envers un membre du gouvernement français est punissable. La Cour a interprété cet article comme ne s'appliquant qu'aux ministres de la République française, excluant ainsi les ministres d'autres États souverains, même s'ils sont membres de la communauté.
2. Loi du 29 juillet 1881 - Article 32 : Cet article traite de la diffamation publique en général, et la Cour a jugé que c'est sur cette base que la diffamation à l'égard d'un ministre malgache pouvait être poursuivie.
> "C'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré que l'article 31 de la loi sur la presse... ne s'applique qu'aux seuls ministres du gouvernement de la République française."
3. Accords franco-malgaches : Les accords signés entre la France et Madagascar stipulent une égalité de traitement pour les citoyens des deux pays, mais la Cour a précisé que cela ne s'applique qu'aux droits privés et non aux prérogatives des ministres.
> "Ce texte... concerne seulement les personnes privées et ne saurait avoir pour effet d'assimiler les ministres de la République malgache à ceux de la République française."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes de loi relatifs à la diffamation, en tenant compte de la souveraineté des États et des spécificités des relations juridiques entre la France et Madagascar.