Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Directeur Général des Impôts a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers qui n'a pas entièrement fait droit à ses demandes concernant X..., accusé de transport d'eau-de-vie sans titre de mouvement et d'infraction au régime économique de l'alcool. La Cour d'Appel a retenu que le transport incriminé n'était pas suffisamment établi et que l'infraction était prescrite. La Cour de cassation, après examen, a cassé et annulé l'arrêt, considérant que les juges du fond n'avaient pas correctement appliqué les textes en matière de contributions indirectes.
Arguments pertinents
1. Établissement de la fraude : La Cour de cassation a souligné qu'en matière de contributions indirectes, il n'est pas nécessaire que le procès-verbal contienne une constatation directe et immédiate de la contravention. Il suffit que les faits établis soient de nature à prouver l'existence de la fraude. La décision indique : « Il suffit que les faits et les circonstances qui y sont énoncés soient de nature à établir l'existence de la fraude. »
2. Lien entre les faits constatés et l'infraction : La Cour a noté que les aveux de X... concernant un transport d'alcool quinze jours avant l'interpellation ne contredisaient pas les constatations des agents verbalisateurs, mais apportaient une précision. Elle a affirmé que « les aveux passés par X... n'infirment en rien les constatations des agents verbalisateurs ».
3. Prescription de l'infraction : La Cour a conclu que, sur la base des constatations du procès-verbal et de la procédure suivie, la prescription ne pouvait être déclarée. Elle a affirmé que « la prescription ne pouvait être déclarée » en raison des éléments de preuve établis.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Articles 338 et suivants : Ces articles régissent les infractions relatives aux contributions indirectes, précisant que la constatation de la fraude peut être établie par des éléments indirects. La Cour de cassation a rappelé que « l'action de la régie tendait à établir que X... avait procédé à un transport frauduleux d'alcool ».
2. Code de procédure pénale - Article 593 : Cet article traite des conditions de recevabilité des preuves et des constatations dans le cadre des poursuites pénales. La décision souligne que « les poursuites ont été exercées sur la base du procès-verbal qui a procédé à la saisie de 2 cl 59 d'alcool pur ».
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article établit les règles concernant le transport d'alcool et les obligations de déclaration. La Cour a noté que « l'infraction, faute d'avoir été relevée en temps utile par procès-verbal, était prescrite », mais a finalement jugé que cette interprétation était erronée.
En conclusion, la Cour de cassation a réaffirmé que les éléments de preuve et les aveux de X... devaient être pris en compte pour établir la réalité de l'infraction, et que la prescription ne pouvait être appliquée dans ce contexte.