Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Pierre X..., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 14 novembre 1963, qui avait relaxé plusieurs prévenus accusés d'entrave à la liberté du travail. Les faits remontent à des démarches effectuées par des pointeurs pour dissuader l'embauche de Pierre X..., en menaçant de cesser le travail si celui-ci était engagé. La Cour d'appel a jugé que ces actions ne constituaient pas une infraction au sens de l'article 414 du Code pénal, car elles ne visaient pas à inciter à une cessation concertée du travail.
Arguments pertinents
1. Nature des actions des prévenus : La Cour d'appel a constaté que les faits rapportés constituaient une mise à l'index de Pierre X... par un groupe d'autres employés, ce qui ne rentre pas dans le cadre de l'infraction prévue par l'article 414 du Code pénal. Cela signifie que les actions des prévenus ne visaient pas à inciter ou contraindre Pierre X... à se joindre à une cessation concertée du travail.
2. Interprétation de l'article 414 : L'article 414 du Code pénal a été interprété par la Cour comme ne protégeant pas le travail en soi, mais seulement la liberté des travailleurs. La Cour a précisé que cet article ne sanctionne que les violences, menaces ou manœuvres qui ont pour but d'inciter ou de contraindre des travailleurs à participer à une cessation concertée du travail.
3. Conséquences des menaces : La Cour a noté que les menaces formulées par les pointeurs n'avaient pas pour effet d'inciter Pierre X... à cesser son travail, mais visaient plutôt à empêcher son embauche, ce qui ne constitue pas une infraction selon les dispositions légales applicables.
Interprétations et citations légales
- Code pénal - Article 414 : Cet article stipule que "les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres ne sont réprimées que lorsqu'elles ont pour but d'inciter ou de contraindre ceux sur qui elles sont exercées à se joindre à une cessation concertée du travail". La Cour a souligné que les actions des prévenus ne répondaient pas à cette définition, car elles visaient à dissuader l'embauche de Pierre X..., et non à le contraindre à cesser son travail.
- Liberté des travailleurs : La Cour a également précisé que l'article 414 n'a pas pour objet la protection du travail en soi, mais uniquement celle de la liberté des travailleurs. Cela implique que les actions des prévenus, bien qu'elles puissent être considérées comme des menaces, ne constituaient pas une atteinte à la liberté du travail de Pierre X..., car elles ne visaient pas à le forcer à participer à une cessation concertée.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes légaux, affirmant que les actions des prévenus ne constituaient pas une infraction au sens de l'article 414 du Code pénal, et que la protection offerte par cet article ne s'étend pas à la situation de Pierre X....