Résumé de la décision
La décision rendue par la Cour d'appel de Bordeaux le 6 juin 1962 concerne un litige entre la Ville d'Angoulême et la Commune de Soyaux relatif à l'expropriation d'un terrain pour cause d'utilité publique. La Cour a confirmé l'ordonnance du juge de l'expropriation qui avait fixé l'indemnité d'expropriation à 1 429 505 francs, tout en infirmant la partie de l'ordonnance qui accordait à la Ville d'Angoulême une indemnité de 214 425 francs à titre de remboursement de frais de lotissement. La Ville d'Angoulême a contesté la méthode d'évaluation de l'indemnité et l'absence d'indemnité de remboursement, mais la Cour a rejeté ses arguments.
Arguments pertinents
1. Méthode d'évaluation de l'indemnité : La Ville d'Angoulême a critiqué la Cour d'appel pour avoir fixé l'indemnité en se basant sur la valeur des terrains après réalisation de travaux de lotissement. Cependant, la Cour a précisé qu'elle avait évalué la valeur du terrain brut, incluant les voies d'accès, et a exercé son pouvoir souverain d'appréciation. La Cour a déclaré : « L'indemnité de 1 429 505 francs à laquelle elle aboutit correspond à un prix de 5,50 francs le mètre carré appliqué à la totalité du terrain, voies d'accès comprises. »
2. Indemnité de remboursement : Concernant la demande d'indemnité de remboursement, la Cour a constaté que la délibération du Conseil municipal du 27 février 1961, approuvant la cession du terrain, avait pour effet de transférer la propriété aux candidats présentés par la Ville, ce qui a été interprété comme une vente. La Cour a affirmé que « la Ville était sans droit à obtenir paiement d'une indemnité de remboursement », confirmant ainsi la décision du premier juge.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs principes juridiques relatifs à l'expropriation et à l'évaluation des indemnités :
1. Évaluation de l'indemnité d'expropriation : La Cour a rappelé que l'indemnité d'expropriation doit être fixée selon la valeur des terrains au moment de la décision. Cela est conforme à la jurisprudence qui stipule que l'indemnité ne doit pas dépendre d'une utilisation future des terrains expropriés. Ce principe est généralement soutenu par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. Nature de la cession : La Cour a fait référence à la nature de la cession du terrain, soulignant que le Conseil municipal avait approuvé la cession dans le cadre d'un programme de construction de logements. La décision de la Cour d'appel a été fondée sur le fait que cette cession avait le caractère d'une vente, ce qui a été déterminant pour le rejet de la demande d'indemnité de remboursement.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Bordeaux a été motivée par une application rigoureuse des principes d'évaluation des indemnités d'expropriation et une interprétation claire des actes administratifs relatifs à la cession de biens publics. La Cour a ainsi respecté les textes en vigueur, sans contradiction dans ses motifs.