Résumé de la décision
La Cour de cassation a annulé un arrêt de la Cour d'appel de Rouen qui avait refusé à un assuré, Werquin, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, malgré le fait qu'il percevait une rente en vertu de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes. La Cour d'appel avait justifié son refus en se basant sur le fait que Werquin n'avait pas cotisé pendant quinze années. La Cour de cassation a jugé que cette condition n'était pas conforme à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Application de l'article 116, par. 2, alinéa 2 : La Cour de cassation a souligné que cet article accorde aux titulaires de pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie sans condition de durée de cotisation. La décision de la Cour d'appel a donc ajouté une exigence non prévue par la loi.
> "l'article 116, par. 2, alinéa 2, susvisé, qui étend aux titulaires de pensions et rentes [...] ne subordonne pas l'obtention des prestations maladie à la durée de versement des cotisations."
2. Violation du texte légal : En imposant une condition de durée de cotisation, la Cour d'appel a violé le texte de loi, qui ne prévoit aucune restriction à l'octroi des prestations maladie pour les bénéficiaires de rentes.
> "En ajoutant à la loi une exigence qu'elle ne formule pas expressément, la décision attaquée a violé le texte susvisé."
Interprétations et citations légales
L'article 116, par. 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 octobre 1945, modifié par la loi du 23 août 1948, stipule que les assurés du régime des retraites ouvrières et paysannes, n'effectuant aucun travail salarié et percevant une pension ou rente, ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. Ce texte doit être interprété de manière à garantir l'accès aux prestations sans conditions supplémentaires, telles que la durée de cotisation.
- Ordonnance du 19 octobre 1945 - Article 116, par. 2, alinéa 2 : "Les assurés du régime des retraites ouvrières et paysannes, n'effectuant aucun travail salarié, qui perçoivent une pension ou rente, bénéficient à ce titre des prestations en nature de l'assurance maladie."
Cette décision souligne l'importance de respecter le texte de la loi tel qu'il est écrit, sans y ajouter des conditions qui pourraient restreindre les droits des assurés. La Cour de cassation a ainsi réaffirmé le principe selon lequel les droits des assurés doivent être protégés conformément aux dispositions légales en vigueur.