Résumé de la décision
Dans cette affaire, Carroue a assigné Ribière devant le juge de paix pour obtenir réparation d'un préjudice causé à sa plantation de peupliers. Le tribunal d'instance a condamné Ribière à verser une somme de 23 288 anciens francs à titre de dommages-intérêts. Ribière a interjeté appel, mais la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, considérant que le jugement était rendu en dernier ressort. Ribière a formé un pourvoi en cassation, soutenant que le jugement ne pouvait être considéré comme étant en dernier ressort, en raison de la date d'introduction de l'instance.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que les voies de recours sont régies par les lois en vigueur au moment où le jugement a été rendu, et non au moment de la demande d'appel.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article 142 ancien du Code de procédure civile : La Cour a constaté que l'instance d'appel avait été introduite après le 2 mars 1958, rendant cet article inapplicable. Cela a conduit à la conclusion que le moyen tiré de la violation de ce texte était sans fondement.
2. Détermination des voies de recours : La Cour a affirmé que les voies de recours d'un jugement sont déterminées par les lois en vigueur au moment de son prononcé. Ainsi, le décret du 22 décembre 1958, qui a modifié le taux de compétence en dernier ressort, ne pouvait pas être appliqué rétroactivement à une instance introduite avant le 2 mars 1959.
Interprétations et citations légales
1. Article 142 ancien du Code de procédure civile : Cet article stipulait des conditions spécifiques concernant les voies de recours, mais la Cour a précisé que son application était limitée aux instances introduites avant le 2 mars 1958. La décision souligne que "l'instance d'appel ayant été introduite postérieurement au 2 mars 1958, l'article 142 ancien du Code de procédure civile n'était plus applicable".
2. Décret du 22 décembre 1958, n° 1284 : Ce décret a modifié le seuil de compétence en dernier ressort, mais la Cour a clarifié que "les voies de recours dont un jugement est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où il a été rendu et non au jour de la demande". Cette interprétation souligne le principe de non-rétroactivité des lois en matière de procédure civile.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles de procédure, affirmant que les changements législatifs ne peuvent pas s'appliquer rétroactivement aux instances déjà en cours.