Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre la Caisse d'Allocations Familiales d'Audincourt et la Société des Automobiles Peugeot, relatif à la déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale lors du calcul des cotisations sociales dues par l'employeur. La Cour de cassation a annulé la décision de la Commission régionale d'appel de Dijon, qui avait décidé que ces indemnités devaient être déduites de la fraction de la rémunération soumise aux cotisations, au lieu d'être déduites de la totalité des gains de l'assuré. La Cour a jugé que cette interprétation violait les dispositions légales en vigueur.
Arguments pertinents
1. Exclusion des prestations de sécurité sociale : La Cour a souligné que les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié sont exclues du calcul des cotisations. Ainsi, "toutes les sommes qu'il a reçues en dehors desdites prestations, à titre de gain ou de salaire, sont assujetties au paiement des cotisations dans la limite du plafond prévu par la loi".
2. Interprétation des indemnités : La Cour a affirmé que les indemnités journalières versées en cas de maladie ne doivent pas être considérées comme des gains soumis à cotisation, mais doivent être déduites de la base de calcul des cotisations. En conséquence, la décision de la Commission régionale violait les textes applicables.
Interprétations et citations légales
Les textes légaux appliqués dans cette décision sont :
- Ordonnance du 4 octobre 1945 - Article 31 : Cet article stipule que les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des salaires ou gains perçus par les bénéficiaires, mais que les rémunérations dépassant un certain montant ne sont comptées que pour ce montant.
- Décret du 8 juin 1946 - Article 145 : Ce décret précise que les prestations familiales ne sont pas comprises dans les sommes servant de base au calcul des cotisations.
La Cour a interprété ces textes de manière à établir que les indemnités journalières, en tant que prestations de sécurité sociale, ne doivent pas être incluses dans le calcul des cotisations. En effet, "les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié étant exclues, toutes les sommes qu'il a reçues en dehors desdites prestations, à titre de gain ou de salaire, sont assujetties au paiement des cotisations".
Cette décision met en lumière l'importance de la distinction entre les différentes catégories de revenus lors du calcul des cotisations sociales, et souligne le principe selon lequel les prestations de sécurité sociale ne doivent pas être prises en compte dans ce calcul.