Résumé de la décision
Dans cette affaire, les délégués du personnel de la Coopérative Laitière Agricole de la Région Grenobloise ont été licenciés pour avoir participé à une grève jugée illicite. Cette grève avait pour but de demander la réintégration d'un salarié, Y..., qui avait été licencié pour refus d'obéir à un ordre de son supérieur. La cour d'appel a confirmé la décision de licenciement, considérant que la grève n'avait pas de fondement légal, car elle ne visait pas un intérêt collectif et était prolongée après le départ volontaire de Y.... Le pourvoi formé par les délégués a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Licéité de la grève : Les juges ont établi que la grève, même si elle était suivie par une partie limitée du personnel, ne pouvait pas être considérée comme licite, car elle ne visait pas un intérêt collectif. La cour a précisé que "l'arrêt de travail et sa prolongation, après le départ de Y..., n'avaient pour objet, ni un intérêt collectif professionnel, ni la modification ou l'amélioration des conditions de travail".
2. Faute lourde : La cour a jugé que la participation à cette grève constituait une faute lourde justifiant la résiliation des contrats de travail des délégués. Elle a noté que la grève n'était pas justifiée par des motifs valables, étant donné que le licenciement de Y... avait été effectué conformément au règlement intérieur de l'entreprise.
3. Absence de contestation légale : Il a été souligné que Y... n'avait pas contesté son licenciement par voie de recours, ce qui affaiblissait la légitimité de la grève. La cour a indiqué que "la commission régionale agricole de conciliation s'était déclarée incompétente pour connaître du litige, s'agissant d'un acte d'indiscipline individuelle ne mettant pas en jeu d'intérêts collectifs".
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 1184 : Cet article traite de la résiliation des contrats pour faute. Dans cette décision, la cour a appliqué cet article pour justifier la résiliation des contrats de travail des délégués, en concluant que leur participation à une grève illicite constituait une faute lourde.
2. Loi du 11 février 1950 - Article 4 : Cet article stipule les conditions de licéité des grèves. La cour a interprété que la grève en question ne remplissait pas les critères de licéité, car elle ne visait pas un intérêt collectif et était prolongée après le départ de Y..., ce qui a conduit à la conclusion que les délégués avaient agi en dehors des limites de la légalité.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article aborde les conditions de travail et les droits des travailleurs. La cour a noté que la grève n'avait pas pour but d'améliorer les conditions de travail, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision de considérer la grève comme illicite.
En somme, la décision de la cour d'appel repose sur une interprétation stricte des conditions de licéité des grèves, soulignant l'importance de l'intérêt collectif et le respect des procédures légales en matière de contestation des licenciements.