Résumé de la décision
La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de la dame X..., veuve Y..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 26 novembre 1962. Cet arrêt avait confirmé une ordonnance de non-lieu dans une affaire de subornation de témoin. La Cour a examiné plusieurs moyens de cassation soulevés par la demanderesse, mais a conclu qu'aucun d'eux n'était fondé ou recevable.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation : La demanderesse a soutenu que la chambre d'accusation n'avait pas répondu à ses conclusions concernant le délai entre l'ordonnance de soit communiqué et celle de non-lieu. La Cour a jugé que la chambre d'accusation n'avait pas violé les droits de la partie civile, car celle-ci n'avait pas fourni les éléments nécessaires pour étayer ses accusations malgré plusieurs mises en demeure. La Cour a affirmé : « les droits de ladite partie civile n'ont subi aucune violation ».
2. Sur le deuxième moyen de cassation : La demanderesse a contesté le refus d'appliquer l'article 365 du Code pénal, arguant que les faits constituaient une sollicitation dolosive. La Cour a déclaré que ce moyen n'était pas recevable, car il critiquait le refus d'appliquer une disposition pénale sans que la partie civile ait le droit de le faire dans le cadre de son pourvoi.
3. Sur le troisième moyen de cassation : La dame veuve Y... a fait valoir que la chambre d'accusation n'avait pas statué sur le délit de dénonciation calomnieuse. La Cour a précisé que la partie civile ne pouvait pas se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, sauf si l'arrêt avait omis de statuer sur un chef d'inculpation. Étant donné que le délit de subornation de témoin était le seul visé dans la plainte, la Cour a conclu que la chambre d'accusation n'avait pas à se prononcer sur d'autres faits non inclus dans la constitution de partie civile.
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 575 : Cet article stipule que la partie civile peut se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation uniquement dans des cas spécifiques, notamment lorsque l'arrêt omet de statuer sur un chef d'inculpation. La Cour a appliqué cet article pour justifier l'irrecevabilité du pourvoi, en affirmant que « les inculpations, au sens dudit article, s'entendent seulement de celles visées dans la plainte avec constitution de partie civile ».
2. Code pénal - Article 365 : Cet article traite de la subornation de témoin. La Cour a noté que la demande de la partie civile de voir appliquer cet article était inappropriée dans le cadre de son pourvoi, car elle ne pouvait pas contester le refus d'application sans un pourvoi du ministère public.
3. Code de procédure pénale - Article 202 : Cet article concerne la dénonciation calomnieuse. La Cour a précisé que la dame veuve Y... ne pouvait pas faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir statué sur ce délit, car il n'avait pas été inclus dans la plainte initiale.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles de procédure pénale, soulignant l'importance de la constitution de partie civile et des droits de la défense dans le cadre des procédures pénales.