Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la société Socomath Ventil à la société Sika, la Cour d'appel de Grenoble a rendu une décision le 6 novembre 1961 concernant un compromis d'arbitrage signé en 1959. Sika avait demandé des dommages-intérêts pour des défauts dans une installation de séchage. Après que les deux arbitres désignés n'ont pas pu s'accorder, un tiers-arbitre a été nommé et a rendu une sentence en faveur de Sika le 5 novembre 1960. Socomath a formé opposition à l'ordonnance d'exequatur puis a fait appel de la sentence, arguant que le tiers-arbitre avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs. La Cour d'appel a rejeté cet appel, affirmant que le tiers-arbitre avait correctement interprété ses prérogatives.
Arguments pertinents
1. Interprétation des pouvoirs du tiers-arbitre : La Cour d'appel a constaté que le tiers-arbitre, après avoir consulté les deux autres arbitres, n'avait pas exprimé d'opinion différente de la leur. En se déclarant "tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres", il a implicitement reconnu qu'aucune majorité n'avait pu se former. La Cour a ainsi affirmé : « rien ne permet... de soutenir que le tiers-arbitre ait exprimé une opinion différente de celle des deux autres arbitres ».
2. Appréciation souveraine des faits : La Cour a exercé son pouvoir souverain d'appréciation des faits et d'interprétation de la sentence arbitrale. Elle a conclu que le tiers-arbitre n'avait pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des principes d'arbitrage et d'interprétation des pouvoirs des arbitres, notamment en ce qui concerne la délibération et la prise de décision. Le Code de procédure civile, en son article 1018, stipule que les arbitres doivent délibérer ensemble pour parvenir à une décision. La Cour a interprété cet article en considérant que le tiers-arbitre, après consultation, avait respecté le cadre de ses prérogatives.
- Code de procédure civile - Article 1018 : Cet article précise que les arbitres doivent se réunir pour délibérer. La Cour a noté que le tiers-arbitre avait respecté cette exigence en consultant les autres arbitres avant de rendre sa décision.
En somme, la décision de la Cour d'appel de Grenoble repose sur une interprétation rigoureuse des règles d'arbitrage, affirmant la légitimité de la sentence rendue par le tiers-arbitre en raison de l'absence d'opinion divergente et du respect des procédures établies.