Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant X... et un autre aux consorts B... et autres, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le refus de renouvellement du bail de X... par ses bailleurs. Les motifs de ce refus reposent sur la cessation de l'exploitation du fonds de commerce par X... depuis 1952, ainsi que sur des violations des clauses du bail, notamment l'interdiction de sous-location et le changement de destination des lieux loués. La Cour a jugé que ces violations constituaient des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement.
Arguments pertinents
1. Violation des clauses du bail : La Cour d'appel a constaté que X... avait enfreint une clause du bail stipulant que "le preneur ne pourra sous-louer, ni céder son droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs". En effet, X... a permis à un tiers d'utiliser les lieux à des fins commerciales, ce qui constitue une sous-location non autorisée.
2. Cessation d'exploitation : La Cour a relevé que X... avait cessé son activité depuis 1952, ce qui va à l'encontre de l'obligation d'occupation des lieux pour ses propres besoins commerciaux. Cela a été interprété comme une violation des termes du bail, justifiant ainsi le refus de renouvellement.
3. Absence de renonciation des bailleurs : La Cour a noté qu'il n'avait jamais été soutenu que les bailleurs avaient renoncé expressément et par écrit à la clause interdisant la sous-location. Cela renforce la légitimité de la décision des bailleurs de ne pas renouveler le bail.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs principes juridiques relatifs aux baux commerciaux, notamment :
- Code civil - Article 1717 : Cet article stipule que le locataire doit user des lieux loués conformément à la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail. En l'espèce, la Cour a interprété que X... avait non seulement cessé d'exploiter son fonds de commerce, mais avait également changé la destination des lieux, ce qui constitue une violation manifeste des obligations contractuelles.
- Code civil - Article 1728 : Cet article précise que le locataire doit jouir paisiblement de la chose louée. La Cour a estimé que l'usage des lieux par un tiers, en l'absence de consentement des bailleurs, constituait une atteinte à cette jouissance paisible, justifiant ainsi le refus de renouvellement.
En conclusion, la Cour d'appel a fondé sa décision sur des violations claires et documentées des termes du bail, en considérant que ces violations constituaient des motifs graves et légitimes pour le refus de renouvellement du bail de X..., ce qui a conduit au rejet du pourvoi.