Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la commune de Charavines à la dame Z... et aux sieurs Marius et Clément C..., le Président du Tribunal Civil de Grenoble a prononcé, par ordonnance en date du 31 janvier 1959, l'expropriation pour cause d'utilité publique de diverses parcelles de terrain appartenant aux demandeurs. Le pourvoi formé contre cette ordonnance soutenait que l'affaire aurait dû être renvoyée devant le Tribunal de Bourgoin en raison de modifications intervenues dans l'état de l'affaire suite à des arrêtés préfectoraux. Toutefois, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la compétence du Tribunal de Grenoble.
Arguments pertinents
1. Compétence du Tribunal de Grenoble : Le pourvoi soutenait que l'ordonnance attaquée était invalide car l'état de l'affaire avait changé après l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 1956. Cependant, la Cour a statué que cet arrêt avait annulé l'ordonnance précédente et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grenoble, lui conférant ainsi la compétence pour statuer à nouveau. La décision précise : « l'arrêt de la Cour de Cassation [...] a, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 27 ventôse an VIII, expressément renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal civil de Grenoble. »
2. Délégation de compétence : Le pourvoi contestait également la légitimité de l'ordonnance rendue par un juge délégué. La Cour a rappelé que, selon l'article 16 du décret-loi du 8 août 1935, le président du tribunal ou le juge délégué a le pouvoir de prononcer l'expropriation. Ainsi, l'ordonnance a été jugée valide car rendue par un magistrat régulièrement habilité.
Interprétations et citations légales
1. Article 87 de la loi du 27 ventôse an VIII : Cet article stipule que lorsqu'une affaire est renvoyée par la Cour de Cassation, le tribunal désigné a la compétence pour statuer à nouveau. Cela souligne l'importance du respect des procédures judiciaires et de la continuité des décisions judiciaires dans le cadre de l'expropriation.
2. Article 16 du décret-loi du 8 août 1935 : Cet article précise que le président du tribunal ou le juge délégué a la compétence pour prononcer l'expropriation. Cette disposition légale garantit que les décisions d'expropriation sont prises par des magistrats ayant l'autorité nécessaire, ce qui a été confirmé dans la décision : « l'ordonnance attaquée a été rendue par un magistrat régulièrement habilité à ce faire. »
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation confirme la compétence du Tribunal Civil de Grenoble pour statuer sur l'expropriation et valide la délégation de pouvoir à un juge délégué, renforçant ainsi la légitimité des procédures d'expropriation en matière d'utilité publique.