Résumé de la décision
La Ville de Valenciennes a obtenu l'expropriation d'un immeuble appartenant à X..., qui avait acquis ce bien en 1958 pour 22 000 francs. La Cour d'appel de Douai a fixé l'indemnité d'expropriation à 31 096,13 francs. X... a contesté cette décision, arguant que la cour n'avait pas suffisamment justifié la réduction du prix de la dernière mutation et qu'elle n'avait pas pris en compte ses frais d'acquisition ni la perte de loyers. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Sur la réduction du prix de la dernière mutation : La Cour d'appel a fixé le prix à 23 605,83 francs, en tenant compte des indices légaux, sans se contredire. Elle a affirmé que l'indemnité de remplacement est destinée à couvrir les frais d'acquisition d'un bien de remplacement, permettant à X... d'acheter un nouvel immeuble de valeur équivalente et d'en percevoir les revenus. La Cour a noté que la perte de loyers ne constitue pas un préjudice distinct, mais un élément d'appréciation de la valeur vénale.
> "La perte de loyers qu'il invoque ne peut donc pas constituer un chef de préjudice distinct."
2. Sur les frais d'acquisition : La Cour a précisé que la valeur de l'immeuble, fixée à 23 605,83 francs, exclut par définition les frais d'acquisition, conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958. Ces frais ne sont considérés que comme un préjudice indirect.
> "Les frais d'acquisition... ne constituent, d'ailleurs, qu'un préjudice indirect."
Interprétations et citations légales
1. Article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article stipule que la valeur d'un bien exproprié doit être estimée en référence à sa dernière mutation, excluant les frais d'acquisition. La Cour d'appel a appliqué cette disposition pour justifier que les frais d'acquisition ne peuvent pas être intégrés dans l'évaluation de l'indemnité.
> "La valeur (23 605,83 francs) donnée à l'immeuble... exclut par définition, les frais d'acquisition."
2. Indemnité de remplacement : La décision souligne que l'indemnité de remplacement est destinée à permettre à l'exproprié de se procurer un bien équivalent, ce qui est conforme à la jurisprudence sur l'indemnisation en cas d'expropriation.
> "L'indemnité de remplacement est destinée à couvrir les frais d'acquisition d'un bien de remplacement."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des dispositions légales relatives à l'expropriation, en affirmant que les frais d'acquisition et la perte de loyers ne peuvent pas être considérés comme des préjudices indemnisables distincts dans le cadre de l'indemnité d'expropriation.