Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par Dame X... contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait fixé à 110.820 francs l'indemnité due à l'expropriée suite à l'expropriation de terrains sur l'île du Levant au profit de l'État (Marine nationale). Dame X... contestait cette décision sur plusieurs points, notamment la contradiction dans les motifs de l'arrêt, l'application de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 concernant le délai de cinq ans pour les mutations, et l'évaluation de l'indemnité.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que l'arrêt de la Cour d'appel ne contenait pas de contradiction, que les juges avaient correctement apprécié le délai de cinq ans, et qu'ils avaient exercé leur pouvoir souverain d'appréciation concernant le montant des indemnités.
Arguments pertinents
1. Contradiction dans les motifs : Dame X... soutenait que l'arrêt de la Cour d'appel se contredisait en ce qui concerne l'application de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958. La Cour de cassation a constaté qu'il s'agissait d'une erreur matérielle dans l'arrêt, mais que cela ne constituait pas une contradiction suffisante pour accueillir le grief.
> "C'EST PAR L'EFFET D'UNE ERREUR MATERIELLE QUE SE TROUVENT DANS L'ARRET... LES MOTS 'LE DELAI DE 5 ANS ETANT EXPIRE', ALORS QUE LE REDACTEUR DE LA DECISION A EVIDEMMENT ECRIT QUE CE DELAI N'ETAIT PAS EXPIRE."
2. Application de l'article 21 : Concernant les deux dernières parcelles, le pourvoi a soutenu que l'arrêt violait l'article 21, car les terrains avaient été acquis plus de cinq ans avant la décision. Cependant, la Cour a noté que cette prétention avait été formulée pour la première fois en cassation, rendant le moyen irrecevable.
> "LA PRETENTION DE DAME X..., SELON LAQUELLE CETTE MUTATION SE SITUERAIT AU MOIS DE MARS 1957... A ETE FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN INSTANCE DE CASSATION."
3. Évaluation des indemnités : Dame X... a également contesté le montant des indemnités allouées, arguant qu'elles ne compensaient pas l'intégralité du préjudice. La Cour a affirmé que les juges d'appel avaient exercé leur pouvoir d'appréciation sans être tenus de suivre les arguments de la demanderesse dans le détail.
> "LA COUR D'APPEL... N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU MONTANT DES INDEMNITES DUES A L'EXPROPRIEE."
Interprétations et citations légales
1. Article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article stipule que le délai de cinq ans pour la demande d'indemnité est essentiel pour déterminer la recevabilité des prétentions. La Cour a interprété que ce délai avait été respecté pour certaines parcelles, mais pas pour d'autres, en raison de la date de mutation.
> "LE DELAI DE 5 ANS ETAIT EXPIRE, LORS DE LA DECISION DU JUGE FONCIER, ET QU'EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE NE SONT PAS APPLICABLES RELATIVEMENT A CETTE PARCELLE."
2. Article 11 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article impose que les indemnités doivent compenser l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. La Cour a jugé que les juges d'appel avaient correctement évalué les éléments de préjudice.
> "LA COUR D'APPEL, APRES EXAMEN DE TOUS ELEMENTS DE PREJUDICE INVOQUES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION..."
3. Article 30 du Code de procédure civile : Cet article traite des dépens et de leur partage. La Cour a conclu que le partage des dépens était justifié, étant donné que Dame X... n'avait pas obtenu gain de cause sur l'ensemble de ses prétentions.
> "N'AYANT OBTENU QUE